Unfair Dismissal Reimbursement Limit for Short-Service Employees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged under fixed-term and then permanent contracts starting in September 1997, was dismissed for professional inadequacy in August 1998 and successfully claimed unfair dismissal before the labor court. The appellate court upheld the lower court's decision, which included ordering the employer to reimburse unemployment benefits to the relevant bodies up to six months; however, the Court of Cassation quashed this specific part of the ruling, reasoning that the statutory provision mandating such reimbursement for unfair dismissal does not apply to employees with less than two years of seniority, which the employee in question had at the time of her dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-5 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Unfair Dismissal Reimbursement Limit for Short-Service Employees: The appellate court upheld the lower court's decision, which included ordering the employer to reimburse unemployment benefits to the relevant bodies up to six months; however, the Court of Cassation quashed this specific part of the ruling, reasoning that the statutory provision mandating such reimbursement for unfair dismissal does not apply to employees with less than two years of seniority, which the employee in question had at the time of her dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the lower court's decision regarding the reimbursement of unemployment benefits violated its provisions concerning employees with less than two years of seniority.
This provision was used to justify the partial cassation without referral (sans renvoi) because the issue did not require a new decision on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'animatrice première catégorie par l'association La Chrysalide, d'abord sous contrat à durée déterminée du 15 septembre 1997 au 31 octobre 1997, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 1997, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 19 août 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que la salariée, qui exerçait depuis le 15 septembre 1997 dans l'entreprise, avait été licenciée le 19 août 1998, l'arrêt attaqué confirme le jugement condamnant l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à la salariée, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.