Damages for Felled Timber Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court correctly affirmed a judgment requiring an individual to compensate another for the damage caused by the felling of approximately five oak and chestnut trees, finding that the lower court did not alter the subject of the dispute or improperly shift the burden of proof by awarding compensation for the cut timber, thereby making the sole asserted ground for appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IA700 du nouveau Code de procédure civile, 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Felled Timber Affirmed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to legal aid/costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'environ cinq pieds de chênes et de châtaigniers avaient été abattus, que M. X... devaient supporter les conséquences dommageables de ce comportement en indemnisant M. Y... de la coupe de bois d'oeuvre à hauteur de 1 200 francs, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.