Legislator Jurisprudence & Législation
04-12673 Généré par l'IA

Damages for Felled Timber Affirmed

Numéro de cause 04-12673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellate court correctly affirmed a judgment requiring an individual to compensate another for the damage caused by the felling of approximately five oak and chestnut trees, finding that the lower court did not alter the subject of the dispute or improperly shift the burden of proof by awarding compensation for the cut timber, thereby making the sole asserted ground for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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700 du nouveau Code de procédure civile, 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Felled Timber Affirmed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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fardeau de la preuve abattage d'arbres calcul des dommages-intérêts droit d'ébrancher interprétation de l'arrêt contribution de remplacement en cas de non-reboisement

Dispositions légales citées

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700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.
37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to legal aid/costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.

37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to legal aid/costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'environ cinq pieds de chênes et de châtaigniers avaient été abattus, que M. X... devaient supporter les conséquences dommageables de ce comportement en indemnisant M. Y... de la coupe de bois d'oeuvre à hauteur de 1 200 francs, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.