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04-12541 Généré par l'IA

Contractual Right of Withdrawal Precludes Judicial Modification of Fixed Indemnity

Numéro de cause 04-12541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal regarding a contract provision, finding that the lower court correctly determined that the contractual clause allowing a party to forgo exercising an option within two years, thereby forfeiting payments made, constituted a contractual right of withdrawal that precluded judicial modification or reduction of the stipulated sum intended as a fixed indemnity and damages.

Regeste Legislator

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Art. 452 du nouveau Code de procédure civile; Contractual Right of Withdrawal Precludes Judicial Modification of Fixed Indemnity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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résolution du contrat dommages-intérêts contractuels validité du contrat déterminé contrat d’option défense de payer séquestre conventionnel

Dispositions légales citées

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Art. 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final pronouncement regarding the method of rendering the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final pronouncement regarding the method of rendering the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt ayant retenu qu'il ressortait des termes du contrat du 16 mars 1992 que Mme X... pouvait choisir de ne pas lever l'option dans le délai de deux ans, en abandonnant les sommes versées et qu'il s'agissait d'une faculté de dédit qui excluait le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer la somme convenue forfaitairement à titre d'indemnité d'immobilisation et de dommages et intérêts, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.