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02-16318 Généré par l'IA

Siblings' Apartment Exchange Agreement Dispute

Numéro de cause 02-16318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision that found no agreement existed for an exchange of apartments between two siblings because their wills did not meet on the price (soulte). The appellate court reasoned that documentary evidence, including a letter indicating an initial agreement without a balancing payment, was contradicted by subsequent correspondence where one sibling indicated a desire for a prior financial appraisal and the other made new financial proposals, culminating in a joint request for an expert valuation, which demonstrated a mutual abandonment of the initial, simple exchange agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Siblings' Apartment Exchange Agreement Dispute: The appellate court reasoned that documentary evidence, including a letter indicating an initial agreement without a balancing payment, was contradicted by subsequent correspondence where one sibling indicated a desire for a prior financial appraisal and the other made new financial proposals, culminating in a joint request for an expert valuation, which demonstrated a mutual abandonment of the initial, simple exchange agreement.

Mots-clés

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frères et sœurs testament conjonctif contrat de mariage règlement du litige attribution du logement de famille garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision of the court regarding the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision of the court regarding the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Marguerite et Marie-Noëlle X...

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 2002) a dit qu'il n'y avait pas eu accord pour un échange d'appartements entre M. Jean X... et Mme Marguerite X..., sa soeur, faute de rencontre des volontés sur le prix ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que, quoiqu'une lettre en date du 4 juin 1999, émanée du notaire Y..., atteste que "dans un premier temps" les deux parties étaient convenues de procéder à un échange sans soulte, une autre lettre, adressée dès le 19 mars 1996 par M. Jean X... à M. Y..., et qui se réfère à cette opération prétendument arrêtée lors de partages familiaux antérieurs, mentionne néanmoins la rétractation de Mme Marguerite X... souhaitant une expertise financière préalable des droits immobiliers qu'elle cédait ; que la cour d'appel a ajouté que, dans une troisième lettre produite, et datée du 26 novembre 1996, M. Jean X... avait alors fait à sa soeur des propositions financières de nature à vider leur différend, et que, ensuite, par requête conjointe du 5 février 1998, ils avaient demandé la désignation d'un expert chargé d'évaluer l'un des deux lots, ce qui eût été inutile si un accord avait existé sur un échange sans soulte ;

Attendu que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait ressortir, sans dénaturer la lettre du 4 juin 1999, la commune renonciation à un échange pur et simple ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Marguerite et Marie-Noëlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.