Legislator Jurisprudence & Législation
03-15906 Généré par l'IA

Division of Co-owned Property After Divorce and Disputed Financial Contribution

Numéro de cause 03-15906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the irrevocable divorce of a couple married under a separation of property regime who jointly owned a property, one former spouse sought the division of the co-ownership; the higher court rejected the appeal by the former husband who contested the limited recognition of his significant financial contribution to the purchase price and his obligation to pay an occupation indemnity to the co-ownership. The court upheld the lower court's reasoning because the submitted evidence did not establish the full origin of the initial funds in the appellant's favor, and the claim for occupation indemnity was correctly assessed as due from the date of occupation, as the appellant failed to invoke the applicable shorter prescription period.

Regeste Legislator

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article 1099-1 du Code civil, article 815-10 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Division of Co-owned Property After Divorce and Disputed Financial Contribution: The court upheld the lower court's reasoning because the submitted evidence did not establish the full origin of the initial funds in the appellant's favor, and the claim for occupation indemnity was correctly assessed as due from the date of occupation, as the appellant failed to invoke the applicable shorter prescription period.

Mots-clés

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partage de la propriété déficit de l'union conjugale conjoint procédure de divorce créance de cotisation obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1099-1 du Code civil

The court noted that this article was inapplicable because the property was held in indivision.

article 815-10 du Code civil

The court found the appellant's claims based on the five-year prescription period of this article to be unfounded.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for costs filed by M. Z... under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient solidairement acquis, chacun pour moitié, un pavillon situé à Saint-Witz ; que Mme Y..., après que leur divorce ait été irrévocablement prononcé, a saisi un tribunal de grande instance afin que soit ordonné le partage de l'indivision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, après avoir jugé qu'il avait financé seul la majeure partie du prix d'acquisition de l'immeuble, d'une part, d'avoir limité à 46,823 % de la valeur de ce bien sa créance à l'encontre de Mme Y..., après avoir retenu qu'aucun document n'établissait que la somme de 40 000 francs versée par les époux dans la comptabilité du notaire ayant établi l'acte de vente, le 30 avril 1980, provenait, en totalité, du compte de M. Z..., d'autre part, alors de l'avoir condamné à payer une indemnité d'occupation à l'indivision, alors que, donateur des deniers ayant servi à l'acquisition du bien par Mme Y..., cette dernière ne pouvait prétendre à pareille indemnité ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas du bordereau annexé aux conclusions déposés devant la cour d'appel par M. Z... que l'ordre de virement permanent depuis son compte tenu à la BNP pour le remboursement des trimestrailités du prêt consenti à lui-même et à Mme Y..., avait été communiqué ; en sorte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il était débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 7 février 1985 ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'immeuble était indivis entre Mme Y... et M. Z..., l'arrêt a justement retenu que ce dernier était débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, de sorte que l'article 1099-1 du Code civil est sans application à la cause ; qu'ensuite, faute pour celui-ci d'avoir invoqué, même implicitement, la prescription abrégée de cinq ans de l'article 815-10 du Code civil, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'action engagée par Mme Y... était soumise à la prescription de droit commun de sorte que l'indemnité était due depuis le 7 janvier 1985, date de l'occupation du bien par M. Z... ; que les griefs tirés d'une violation de l'article 815-10 du Code civil et d'une méconnaissance de l'objet du litige ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.