Spousal Compensatory Allowance Conversion Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case stemming from a divorce judgment that ordered one former spouse to pay the other a monthly compensatory allowance until they secured stable, sufficiently paid employment, the payer sought to convert this temporary annuity into a capital sum payable over eight years. The Court of Appeal rejected this request, and the Court of Cassation upheld that decision, reasoning that the conditionality of the allowance, explicitly tied to the recipient's future employment status as stipulated in the final divorce agreement, constituted a factual obstacle preventing the substitution of the annuity with a lump-sum capital payment at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Compensatory Allowance Conversion Denial: The Court of Appeal rejected this request, and the Court of Cassation upheld that decision, reasoning that the conditionality of the allowance, explicitly tied to the recipient's future employment status as stipulated in the final divorce agreement, constituted a factual obstacle preventing the substitution of the annuity with a lump-sum capital payment at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of costs upon the losing party in the final orders.
This procedural provision was cited in connection with rejecting a request for costs based on that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un jugement du 28 juin 1998 a prononcé le divorce des époux X... et homologué la convention définitive prévoyant qu'une prestation compensatoire de 6 000 francs par mois serait acquittée par M. Y... jusqu'à ce que son ex-épouse trouve un emploi stable, soit un contrat de travail à durée indéterminée dont le salaire serait équivalent ou supérieur à 6 000 francs par mois ; que M. Y... a saisi le juge aux affaire familiales d'une demande de substitution à cette rente d'un capital avec échelonnement de son paiement sur 8 années ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2004) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en réservant l'évaluation du capital jusqu'à la survenance de l'événement prévu par les époux dans la convention définitive de divorce, la cour d'appel a ajouté à la conversion d'une rente temporaire une condition non imposée par l'article 21, alinéa 2, de la loi du 30 juin 2000, les articles 275 et 275-1 du Code civil et, partant, a violé ceux-ci ;
2 ) qu'en réservant l'évaluation du capital jusqu'à la survenance de l'événement devant précisément mettre fin au versement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a rendu impossible toute conversion de la rente temporaire et capital et, partant, a violé l'article 21, alinéa 2, de la loi du 30 juin 2000, les articles 275 et 275-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la condition relative au travail de l'épouse contenue dans la convention définitive faisait obstacle à la substitution ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.