Prize Winner v. Promotional Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a company seeking damages after receiving promotional materials suggesting she had won a significant sum of money in a game, which the company failed to pay, and the appellate court upheld the award of damages based on the company's misleading presentation where the announcement of the prize was prominent while any disclaimer indicating an intermediate stage or element of chance was virtually invisible. The highest court affirmed this decision, reasoning that under the relevant civil code article, the organizer of a promotional game who clearly announces a specific, named winner without prominently highlighting any element of chance commits to delivering that prize through this voluntary act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1371 du Code civil, Article 1015 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Biotonic aux dépens; Prize Winner v. Promotional Company: The highest court affirmed this decision, reasoning that under the relevant civil code article, the organizer of a promotional game who clearly announces a specific, named winner without prominently highlighting any element of chance commits to delivering that prize through this voluntary act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis according to which the organizer of a promotional game who announces a prize without highlighting the existence of a contingency obligates themselves to deliver it.
Cited because the court gave notice to the parties according to this procedural rule before issuing a decision based on a point of law.
The actual final order dismissing the appeal.
The final order imposing costs on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a reçu de la société Biotonic des documents mentionnant qu'elle pouvait recevoir une certaine somme d'argent en participant à un jeu ; que s'étant estimée gagnante d'une somme de 35 000 francs, mais l'ayant vainement réclamée, elle a assigné la société en paiement de dommages-intérêts délictuels d'un même montant ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 26 juin 2001) a accueilli sa demande ;
Attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, relève les mentions concordantes constitutives de la mise en scène par laquelle les documents reçus annonçaient qu'un gain important était acquis et serait versé, l'indication de ce qu'il s'agissait d'un prétirage figurant seulement en caractères minuscules dans le sens vertical de bas en haut sur le bord de la demande d'envoi de chèque, ce qui la rendait pratiquement invisible et destinée à n'être pas lue, rien ne permettant au consommateur, fût-il particulièrement attentif, de comprendre qu'il se situait à un stade intermédiaire de l'opération, et qu'il convenait de condamner la société au paiement de la somme dont elle avait notifié l'attribution de manière claire ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 1371 du Code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ;
Que par ce motif de pur droit, et après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biotonic aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.