Claimants v. Mortgage Broker: Loan Application Delay and Closing Date Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sued a mortgage broker for damages, alleging that the broker's delay in submitting their loan application caused the real estate acquisition to be postponed past the promised closing date of May 6, 1999, necessitating consequential relocation arrangements. The appellate court held the broker liable based on the late submission of the loan request on April 22, 1999, which fell outside the condition precedent deadline of April 11, 1999, established in the preliminary sale agreement of March 11, 1999. However, the Supreme Court quashed the decision, ruling that the appellate court failed to determine if the claimants could rely on the May 6 closing date based on the broker's alleged assurance of credit acceptance communicated on April 7, and also failed to respond to the broker's defense claiming the delay was due to the claimants' own failure to provide necessary documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimants v. Mortgage Broker: Loan Application Delay and Closing Date Liability: The appellate court held the broker liable based on the late submission of the loan request on April 22, 1999, which fell outside the condition precedent deadline of April 11, 1999, established in the preliminary sale agreement of March 11, 1999. However, the Supreme Court quashed the decision, ruling that the appellate court failed to determine if the claimants could rely on the May 6 closing date based on the broker's alleged assurance of credit acceptance communicated on April 7, and also failed to respond to the broker's defense claiming the delay was due to the claimants' own failure to provide necessary documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis cited concerning the liability for damages (breach of obligation).
Cited to justify the cassation based on the Court of Appeal failing to respond to specific arguments raised by the appellant.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests made under this article (likely for costs/expenses incurred during appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas nouvelle :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mme X... et M. Y..., souhaitant acquérir un bien immobilier situé à Sartrouville, se sont adressés à M. Z..., courtier en prêts immobiliers et exerçant sous l'enseigne CAFPI, pour établir un dossier de crédit à adresser aux établissements bancaires ; que ce projet a été par la suite abandonné au profit de l'acquisition d'un appartement situé au Vésinet, suivant promesse de vente en date du 11 mars 1999 prévoyant la réalisation de la vente au 6 mai 1999, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 11 avril 1999 ;
qu'invoquant que la CAFPI les avait informés, par un courrier du 7 avril 1999, que, dans sa séance du 6 avril 1999, la banque Sao Paulo avait donné son accord pour mettre en place un prêt de 780 000 francs destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale au Vésinet, ils avaient pris leurs dispositions pour emménager dans cet appartement concomitamment à la vente de leurs appartements respectifs fixée au 10 mai 1999 mais que, cependant, la CAFPI n'avait transmis que le 23 avril 1999 à la banque le dossier relatif à la demande de prêt et que l'acte d'acquisition n'avait pu être signé avant le 26 mai 1999, Mme X... et M. Y... ont assigné M. Z... en paiement de la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice résultant du retard dans le dépôt de leur dossier de crédit ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme X... et à M. Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que la demande de prêt formée par la CAFPI, seulement le 22 avril 1999, était trop tardive pour l'obtention du prêt à l'intérieur du délai visé par la promesse de vente du 11 mars 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme X... et M. Y... pouvaient prétendre avoir fixé, selon promesse d'achat en date du 11 mars 1999, le délai de signature de l'acte authentique au 6 mai 1999 forts de l'assurance que leur aurait donné M. Z... de l'acceptation de leur crédit laquelle ne leur avait été communiquée par celui-ci que suivant une lettre du 7 avril 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et, sur la troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la propre carence des emprunteurs à lui communiquer les pièces nécessaires à la finalisation du prêt était à l'origine du retard avec lequel celui-ci avait été délivré ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.