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02-11183 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor: Partial Payment Dispute Involving Unspecified Payee Check

Numéro de cause 02-11183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sued a debtor for payment of outstanding drafts totaling 9,900 francs, but the debtor partially opposed the claim, asserting that 8,000 francs had been paid by her husband via a replacement check issued in his name but without a named beneficiary at the creditor's request, which was subsequently cashed by a third party. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that since the creditor only disputed receiving the check and failed to raise specific legal arguments regarding the husband's intent to pay an obligation of another or the check's intended beneficiary in her pleadings, the trial court was justified in finding that the delivery of the blank check, especially given evidence that the creditor requested the blank form to designate the payee herself, constituted valid partial payment of the debt, even though it was negotiated by a third party.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor v. Debtor: Partial Payment Dispute Involving Unspecified Payee Check: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that since the creditor only disputed receiving the check and failed to raise specific legal arguments regarding the husband's intent to pay an obligation of another or the check's intended beneficiary in her pleadings, the trial court was justified in finding that the delivery of the blank check, especially given evidence that the creditor requested the blank form to designate the payee herself, constituted valid partial payment of the debt, even though it was negotiated by a third party.

Mots-clés

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paiement de la dette demande partielle versement en mains d'un tiers contrat de chèque calcul de la saisie de salaire litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appellant's claim under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal de commerce de Honfleur, 19 janvier 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X... a poursuivi Mme Y... en paiement de plusieurs effets émis pour un montant total de 9 900 francs et restées impayées à leur échéance ; que cette dernière s'est opposée partiellement à cette réclamation en faisant valoir, qu'à concurrence de 8 000 francs, la dette avait été réglée par son époux, M. Guy Y..., au moyen de deux chèques de ce montant successivement établis, le premier à l'ordre de Mme X..., le second, qui s'était substitué au précédent, sans indication de bénéficiaire, cette dernière ayant souhaité pouvoir remettre à la personne de son choix le titre qu'elle aurait elle-même complété lequel titre avait été effectivement encaissé par un tiers ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir limité le montant de la condamnation prononcée à la somme résiduelle de 1 900 francs, alors, selon le moyen :

1 ) que dans la mesure où le chèque émanait de M. Guy Y..., les juges du fond devaient rechercher si celui-ci avait eu l'intention de payer la dette d'autrui et si le chèque qu'il avait remis était, de ce fait, susceptible d'éteindre la dette de son épouse ; que faute d'avoir fait cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1236 et 1315 du Code civil ;

2 ) que, quand bien même le chèque remis aurait été sans ordre, lors de sa remise, les juges du fond auraient dû rechercher si Mme X... devait en être bénéficiaire et si, par suite, le chèque était de nature à éteindre la dette de Mme Y... à son égard ; que faute d'avoir fait cette recherche, le jugement est également dépourvu de base légale au regard des articles 28 et 35 du Décret-Loi du 30 octobre 1935 et de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que Mme X..., qui s'était bornée, dans ses conclusions, à contester avoir reçu et encaissé le chèque litigieux, n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, avoir saisi le tribunal du moyen évoqué par la première branche ; qu'elle n'est donc pas fondée à reprocher aux juges du fond d'avoir délaissé une recherche qu'elle ne leur avait pas demandée ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que Mme Y... produisait une attestation établissant que son époux, après avoir émis un premier chèque de 8 000 francs établi à l'ordre de Mme X..., avait, sur la demande de celle-ci qui souhaitait y porter le bénéficiaire de son choix, émis puis remis à l'intéressée, en remplacement de ce premier titre, un autre chèque de même montant sans indication d'ordre et constaté que la version de la débitrice était encore corroborée par la constatation que, sur le titre litigieux, la mention du bénéficiaire ainsi que celle de la date n'étaient pas de la main du signataire, le tribunal a pu en déduire, dès lors que Mme X... n'alléguait ni ne prouvait l'existence d'aucune autre dette que le chèque litigieux aurait pu être destiné à éteindre, que la remise de ce chèque, même s'il avait été encaissé par un tiers, avait constitué un paiement partiel de la créance dont Mme X... poursuivait le règlement ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.