Legislator Jurisprudence & Législation
03-20097 Généré par l'IA

Lessor Obligated to Replace Defective Window Joinery Despite Prior Judgment

Numéro de cause 03-20097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld a ruling that required the lessor to bear the cost of replacing window joinery in a café and game room because expert findings subsequent to a prior judgment established that the existing, small-section wooden windows, which had become dislocated, poorly fitted, and used archaic hardware, no longer served their function due to new defects, thereby not violating the authority of the prior judgment regarding newly arisen issues.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lessor Obligated to Replace Defective Window Joinery Despite Prior Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.

Mots-clés

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crédit-bailleur responsabilité du locataire contrôle obligatoire vente avec obligation de montage garantie en raison des défauts de la chose frais de rénovation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order that dismisses the appeal.

Condamne la société civile immobilière (SCI) du Grand Café de l'Union aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Grand Café de l'Union à payer à la société L'Union la somme de 2 000 euros

This provision is cited to grant compensation for legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les constatations de l'expert judiciaire, postérieures à l'arrêt du 12 octobre 2000, démontraient que les menuiseries de la salle de café et de la salle de jeux ne remplissaient plus leur office, que les grandes baies vitrées étaient réalisées en bois de faible section, que les ouvrants étaient disloqués pour certains, que les ajustages sous les ouvrants étaient défectueux, que la quincaillerie était archaïque et que des réparations étaient inenvisageables, la cour d'appel, qui a constaté l'apparition de nouveaux désordres nécessitant le remplacement des menuiseries qui n'assuraient plus leur fonction, a, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, retenu qu'il incombait au bailleur de supporter le coût de ces remplacements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) du Grand Café de l'Union aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Grand Café de l'Union à payer à la société L'Union la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI du Grand Café de l'Union ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.