Landlord Eviction Upheld Despite Post-Deadline Rent Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe landlords initiated eviction proceedings against their tenant following a formal demand to pay rent arrears, which had an inherent resolutory clause; the tenant argued that because he subsequently paid the full amount before the appeal ruling, the clause should not take effect, and furthermore, he should have been granted a payment delay or that his failure to pay timely was due to force majeure (the death of his spouse). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the resolutory clause became effective two months after the formal demand, as the tenant had not established a case of force majeure preventing execution, and the court was not obligated to *sua sponte* seek a payment delay for the tenant when the payment occurred only after the deadline stipulated in the demand notice had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Eviction Upheld Despite Post-Deadline Rent Payment: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the resolutory clause became effective two months after the formal demand, as the tenant had not established a case of force majeure preventing execution, and the court was not obligated to *sua sponte* seek a payment delay for the tenant when the payment occurred only after the deadline stipulated in the demand notice had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning justifying why the court's finding regarding the acquisition of the termination clause was legally sound.
Cited in the dispositive to reject the requests for reimbursement of legal fees.
Cited in the dispositive regarding the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement, ont fait délivrer, le 25 mai 2000, à M. Y..., leur locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l'ont assigné pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion ; que M. Y... a, reconventionnellement, fait valoir qu'il avait réglé l'intégralité des sommes dues aux bailleurs le 23 janvier 2001, et demandé que ne soit pas constatée l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts X... alors, selon le moyen :
1 / que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, premier alinéa, et 1244-2 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; qu'en conséquence, le juge qui constate que le paiement est intervenu après l'expiration du délai imparti par le commandement ne peut déclarer la clause résolutoire acquise sans rechercher si le locataire était fondé à obtenir un délai de paiement ; qu'en décidant néanmoins que le jeu de la clause résolutoire s'était trouvé acquis dès le 25 juillet 2000, soit à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer, après avoir constaté que M. Y... avait versé la totalité des loyers impayés le 23 janvier 2001, sans rechercher si celui-ci était fondé à obtenir un délai de paiement à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 ;
2 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ;
que la clause résolutoire ne produit aucun effet en présence d'un cas de force majeure ayant empêché le débiteur d'exécuter ses obligations ; que M. Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que le décès de son épouse, survenu alors qu'il était âgé, l'avait grandement affecté et l'avait empêché de verser à temps ses loyers, ce qui constituait un cas de force majeure ; qu'en se bornant à énoncer, pour donner effet à la clause résolutoire, que M. Y... n'établissait pas l'existence d'un cas de force majeure, sans aucunement motiver sa décision au regard de l'âge de M. Y... et du décès de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par l'effet du commandement délivré avec rappel des dispositions de l'article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, M. Y... avait jusqu'au 25 juillet 2000 pour en acquitter les causes, et retenu que si, le 23 janvier 2001, il avait payé, en un seul versement, les sommes alors dues, le jeu de la clause résolutoire incluse dans le commandement de payer s'était trouvé acquis dès le 25 juillet 2000, M. Y... n'établissant pas l'existence d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'exécuter ses obligations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si le locataire était fondé à obtenir un délai de paiement ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.