Employee Appeal Rejection Regarding Inadmissible Initial Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee appealed a decision declaring his appeal against the employer inadmissible, arguing the Court of Appeal erred by not definitively establishing that the appeal document, bearing initials referencing a specific lawyer, was signed by that authorized attorney, and by failing to address a subsequent certificate from the Bar President confirming the signature. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal correctly found the initial appeal declaration lacked an annexed special power of attorney and insufficient identifying mentions to confirm the signatory's status as a lawyer, and that the Bar President's subsequent certificate could not cure the intrinsic irregularity of the untimely appeal document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile, article 931, article 932, article R. 516-5, article R. 517-7, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal Rejection Regarding Inadmissible Initial Appeal Filing: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal correctly found the initial appeal declaration lacked an annexed special power of attorney and insufficient identifying mentions to confirm the signatory's status as a lawyer, and that the Bar President's subsequent certificate could not cure the intrinsic irregularity of the untimely appeal document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the parties' claims regarding Article 700.
Cited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal was based on the lack of a special power of attorney, not a direct application in the final orders.
Cited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal was based on the lack of a special power of attorney, not a direct application in the final orders.
Cited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal was based on the lack of a special power of attorney, not a direct application in the final orders.
Cited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal was based on the lack of a special power of attorney, not a direct application in the final orders.
Cited in the grounds of appeal, but the court justified its decision without incurring the breach alleged.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2003) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Boiron alors, selon le moyen :
1 / que, la cour d'appel qui y était expressément invitée par le salarié, devait se prononcer sur le point de savoir si la présence des initiales "TC", en référence de l'acte d'appel, n'était pas de nature à établir que ce document avait bien été signé par Maître Thierry Chassaing, avocat, membre de la société Chassaing-Collet de Rocquigny et associés ; qu'en se bornant à affirmer que l'identité du signataire "ne se déduit pas nécessairement des mentions imprimées figurant sur la lettre" sans procéder à un examen concret de ce document, au regard en particulier de la présence des initiales TC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ;
2 / que, dans ses conclusions, le salarié avait invoqué une attestation du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand, certifiant que la signature figurant sur l'acte d'appel était bien celle de Maître Thierry Chassaing, avocat, membre de la société d'avocats Chassaing-Collet de Rocquigny et associés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucun pouvoir spécial n'était annexé à la déclaration d'appel dont les mentions ne permettaient pas d'identifier son signataire et de lui attribuer la qualité d'avocat ou d'avoué ; que sans avoir à examiner l'attestation inopérante émanant du bâtonnier, s'agissant d'un document établi postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui ne pouvait dans ces conditions remédier à l'irrégularité intrinsèque de l'acte d'appel, elle a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.