Employee Termination Compensation and Unemployment Benefit Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who took note of the termination of her employment contract, alleging harassment, sought damages from the employer. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision regarding the compensation for unfair dismissal but quashed the part ordering the employer to reimburse unemployment benefits to the relevant bodies, finding that the appellate court wrongly applied the relevant articles of the Labor Code concerning such reimbursement. Given that the Court of Cassation could settle the matter by applying the correct rule of law, no referral to another court was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, Articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Compensation and Unemployment Benefit Reimbursement Dispute: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision regarding the compensation for unfair dismissal but quashed the part ordering the employer to reimburse unemployment benefits to the relevant bodies, finding that the appellate court wrongly applied the relevant articles of the Labor Code concerning such reimbursement. Given that the Court of Cassation could settle the matter by applying the correct rule of law, no referral to another court was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the violated articles regarding the order for reimbursement of unemployment benefits.
Cited as the basis allowing the Court of Cassation to resolve the dispute without remand.
Cited to reject the request for costs made by the company Cap Immo.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'agent de location à compter du 1er juillet 1998 par la société Espace location devenue Cap Immo, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 3 juin 1999 reprochant à son employeur des faits de harcèlement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Mais attendu que nonobstant le visa erroné à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... en fonction du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Cap Immo à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions ayant ordonné le remboursement par la société Cap Immo aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cap Immo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.