Legislator Jurisprudence & Législation
03-41980 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts Reclassification Appeal

Numéro de cause 03-41980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had refused to reclassify successive fixed-term contracts into an indefinite-term contract, because the appellate court failed to respond to the employee's argument that the application of seasonal fixed-term contracts was irregular due to discrepancies between contract periods and actual work performed, specifically noting an alleged continuation of work without a written contract between two stated fixed-term agreements, thereby violating the requirement to address all contentions raised by the parties.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successive Fixed-Term Contracts Reclassification Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.

Mots-clés

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contrats à durée déterminée successifs partie au contrat clause abusive interprétation complétive du contrat contestation de la radiation contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the employee's arguments, as required by this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for legal expenses under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the employee's arguments, as required by this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des divers contrats conclus à durée déterminée avec son employeur, la société Euragra, la cour d'appel a relevé que la salariée avait été engagée à compter du 12 mai 1997 par la société dont l'objet était le conditionnement et la congélation de légumes frais, pour participer aux campagnes de surgélation des légumes frais dont la durée ne pouvait être déterminée à l'avance, que la société était autorisée à lui proposer de travailler dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée sans terme précis et qui pouvaient se prolonger jusqu'au terme de la saison pour laquelle ils avaient été conclus ce qui expliquait des discordances entre les contrats de travail écrits et les bulletins de salaire correspondant ;

Q'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le premier contrat à durée déterminée du 12 mai 1997 au 23 mai 1997 s'était poursuivi jusqu'au 10 juillet 1997 et qu'elle avait ensuite travaillé du 28 juillet 1997 au 17 août 1997 sans contrat écrit, le deuxième contrat à durée déterminée ayant été souscrit pour la période du 18 août au 31 août 1997, ce dont il résultait que le contrat était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Euragra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.