Employee Refusal of Premature Recall Following Transfer After Implicit Agreement on Extended Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired with a mobility clause, was first transferred and then, following a temporary assignment, was ordered to return to her initial location before the end of the expected duration, which she refused, leading to the termination of her employment. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision that the employer's action constituted a dismissal without real and serious cause, reasoning that the lower court, within its discretionary power, reasonably determined that the parties had implicitly agreed to a durable assignment at the second location, rendering the premature recall unjustified and the subsequent refusal not a valid ground for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal of Premature Recall Following Transfer After Implicit Agreement on Extended Assignment: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision that the employer's action constituted a dismissal without real and serious cause, reasoning that the lower court, within its discretionary power, reasonably determined that the parties had implicitly agreed to a durable assignment at the second location, rendering the premature recall unjustified and the subsequent refusal not a valid ground for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'engagée en qualité d'assistante de projet avec le statut d'agent de maîtrise par la société Atis aviation, Mme X... a été affectée dans la région de Toulouse ; qu'une clause de mobilité figurait au contrat de travail ; qu'elle a été mutée à Brest ; que trois mois et demi plus tard, la société décidait de la réintégrer à Toulouse à effet du 10 avril 2001 ; que la salariée a refusé et, le 31 juillet 2001, a pris acte de la rupture ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 5 octobre 2001 ;
Attendu que l'employeur, pour les motifs figurant au pourvoi, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2003) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui a estimé que les parties étaient convenues d'une affectation durable de la salariée à Brest, a décidé que son refus de revenir prématurément à Toulouse ne justifiait pas son licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atis aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.