Rest Time Compensation Prescription Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court erred by rejecting the five-year prescription period, applicable to actions for wages under the Labor Code, for a claim seeking compensation for mandatory rest time, based on the incorrect reasoning that such compensation, tracked as a monthly credit rather than an annual sum, was not subject to prescription despite the claim dating back approximately fifteen years. The High Court overturned the decision without referral, ruling that the five-year prescription applies to any sum due under the employment contract, including compensation for mandatory rest time, thereby dismissing the employee's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-14 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Rest Time Compensation Prescription Period Dispute: The High Court overturned the decision without referral, ruling that the five-year prescription applies to any sum due under the employment contract, including compensation for mandatory rest time, thereby dismissing the employee's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to reject the claim on the application of this article regarding the five-year prescription period for salary-related claims.
This provision was cited as the basis for the Court of Cassation to terminate the dispute by quashing the lower court's decision without referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;
Attendu que selon le jugement attaqué M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de repos compensateur d'astreinte ;
Attendu que pour condamner la SNCF au paiement de cette indemnité, bien que l'employeur eût opposé la prescription de cinq ans en faisant valoir que les droits à repos compensateurs remontaient à une quinzaine d'années, le jugement relève que le repos compensateur d'astreinte n'est pas référencé en année, mais répertorié en crédit repos compensateur d'astreinte sur la situation des comptes individuels reportés de mois en mois ; que dès lors, il n'y avait pas lieu à prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur d'astreinte, le conseil de Prud'homes a violé ledit texte ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité de repos compensateur ;
Condamne M. X... aux dépens afférents devant le conseil de prud'hommes ainsi qu'à ceux devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.