Judicial Expert Status Rejection and Motivation Requirements in Court of Appeal Appointments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking judicial expert status before the Court of Appeal was rejected by the general assembly of magistrates, leading to an appeal arguing the decision lacked motivation despite the applicant's professional experience and the alleged unequal treatment of peers. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the decision regarding inclusion on the judicial expert list constitutes an administrative measure not subject to the motivation requirements of the 1979 law, and that the assessment of the appropriateness of the inscription and the candidate's professional qualities falls outside the Court of Cassation's review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Status Rejection and Motivation Requirements in Court of Appeal Appointments: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the decision regarding inclusion on the judicial expert list constitutes an administrative measure not subject to the motivation requirements of the 1979 law, and that the assessment of the appropriateness of the inscription and the candidate's professional qualities falls outside the Court of Cassation's review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal as the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé son inscription sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 1er décembre 2003, notifiée par courrier du même jour, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'il a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête, sans motiver sa décision, en dépit des nombreuses expertises réalisées par lui à la demande du tribunal de grande instance de Limoges, et en faisant le constat de ce que certains de ses confrères obtiennent leur inscription " sans pour autant avoir fait la preuve de leurs compétences " ;
Mais attendu que la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel statuant sur l'inscription de l'expert est une mesure d'administration judiciaire qui n'entre pas dans les prévisions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Et attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, de même que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ainsi formé ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.