Judicial Expert Inscription Refusal Motivation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought inscription on the annual list of judicial experts as a translator-interpreter, but the general assembly of judges of the relevant court of appeal refused the request without providing reasons. The applicant argued the refusal lacked explanation and highlighted the lack of certified Turkish translators in the area, along with their existing professional translation experience. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the decision on expert inscription does not constitute a sanction or the denial of a right that requires formal motivation under relevant administrative law, and further, that the assessment of the candidate's professional qualities and the necessity of adding a specialist to the list are matters left entirely to the discretion of the court of appeal, beyond the control of the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Inscription Refusal Motivation Requirement: The applicant argued the refusal lacked explanation and highlighted the lack of certified Turkish translators in the area, along with their existing professional translation experience. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the decision on expert inscription does not constitute a sanction or the denial of a right that requires formal motivation under relevant administrative law, and further, that the assessment of the candidate's professional qualities and the necessity of adding a specialist to the list are matters left entirely to the discretion of the court of appeal, beyond the control of the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle Netice X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 5 novembre 2003, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mlle Netice X... expose que sa demande a été refusée sans explications, qu'il n'y a pas de traducteur-interprète assermenté en langue turque à Tours et qu'elle effectue des traductions auprès du commissariat de police et du CHU ;
Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, ninflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.