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02-43092 Généré par l'IA

Employee Benefits Dispute Over Collective Agreement Applicability

Numéro de cause 02-43092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee sought payment of benefits, including severance pay, a thirteenth-month salary, and a vacation bonus, based on a specific collective agreement, arguing that the employer's mention of a "national collective agreement" on pay slips acknowledged its applicability. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the generic reference on the pay slips was insufficient to establish the application of the claimed agreement, and since the agreement had not been officially extended and the employer was neither a signatory nor a voluntary adherent, the lower court was legally justified in applying a different enterprise agreement instead.

Regeste Legislator

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articles R. 143-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Benefits Dispute Over Collective Agreement Applicability: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the generic reference on the pay slips was insufficient to establish the application of the claimed agreement, and since the agreement had not been officially extended and the employer was neither a signatory nor a voluntary adherent, the lower court was legally justified in applying a different enterprise agreement instead.

Mots-clés

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paiement des prestations convention collective indemnité de départ prime de salaire litiges du travail renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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articles R. 143-2 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the application of Article 700 regarding legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'indemnité de licenciement, de 13ème mois et de prime de vacances fondée sur les dispositions de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention applicable ; que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de son application ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de Mme X... faisaient référence à la "convention collective nationale", de sorte qu'en faisant application de l'accord d'entreprise au motif que la convention collective invoquée n'était pas une convention collective étendue, 1 / l'arrêt a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / l'arrêt a violé par refus d'application les articles R. 143-2 du Code du travail, 7-3, 7-4 et 14-2 de la convention collective nationale applicable et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les bulletins de paie de la salariée portaient la mention "convention collective nationale" sans préciser laquelle, de sorte que cette mention ne pouvait valoir reconnaissance de l'application de la convention collective revendiquée par la salariée, la cour d'appel qui a décidé que cette convention, faute d'avoir été étendue, n'était pas applicable à l'employeur qui n'en était ni signataire ni adhérent volontaire a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.