Lawyer's Success Fee Convention Upheld Post-Service Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a dispute where a client, after successfully recovering a debt, agreed via a post-service convention to pay an additional success fee of 10% of the recovered sum to their lawyer, which the client subsequently contested before the Bâtonnier. The lower court nullified this convention, reasoning that a success fee determined after the result was obtained, and without a prior agreement, could not stand. The highest court quashed this decision, reasoning that since the client had agreed to and paid the supplementary success fee without reservation after the service was rendered, the judges could not reduce the agreed-upon amount, as established conventions legally bind the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lawyer's Success Fee Convention Upheld Post-Service Agreement: The lower court nullified this convention, reasoning that a success fee determined after the result was obtained, and without a prior agreement, could not stand. The highest court quashed this decision, reasoning that since the client had agreed to and paid the supplementary success fee without reservation after the service was rendered, the judges could not reduce the agreed-upon amount, as established conventions legally bind the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court's decision when it nullified the fee agreement made after services were rendered.
This article was violated because the lower court failed to uphold the contractual agreement (convention) regarding fees made between the parties after the service was rendered.
Cited in the dispositive order rejecting a specific request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à l'égard de ceux qui les ont faites ; que selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que, courant 1994, M. X... a prêté son concours aux époux Y... en vue du recouvrement d'une créance de somme d'argent à l'encontre des époux Z... ; qu'il a perçu une provision sur honoraires ;
que le 20 octobre 1995, il a obtenu le règlement intégral de la somme, intérêts compris ; que le 24 octobre 1995, M. X... et les époux Y... ont signé une convention d'honoraires aux termes de laquelle ces derniers acceptaient la demande de M. X... d'un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 21 963,26 francs correspondant à 10 % de la somme recouvrée ; qu'après avoir effectué le règlement de cette somme, les époux Y... ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation de cet honoraire ;
Attendu que pour annuler la convention d'honoraires du 24 octobre 1995 et ordonner la restitution par M. X... aux époux Y... de la somme de 21 963,26 francs, l'ordonnance retient qu'il résulte de la lecture de la convention en date du 24 octobre 1995 que postérieurement à la perception le 20 octobre 1995 de la somme de 152 775 francs soldant la créance dont les époux Y... poursuivaient le règlement, ceux-ci ont accepté de verser un honoraire complémentaire de résultat en sus de la provision déjà versée, soit 10 % de la somme totale de 184 775 francs ; qu'un tel honoraire de résultat déterminé sans convention d'honoraires conclue entre l'avocat et ses clients préalablement au résultat obtenu ne peut prospérer ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que les époux Y... avaient accepté de verser un honoraire complémentaire de résultat après service rendu et qu'ils en avaient effectué le règlement sans réserve, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 février 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.