Agricultural Operators' Appeal of Judicial Liquidation Refused Pending Criminal Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAgricultural operators appealed the decision ordering their judicial liquidation and appointing a liquidator, requesting a stay of proceedings based on a criminal complaint they filed against a creditor and the appointed liquidator, but the Court of Cassation upheld the lower court's refusal to stay the proceedings because the appellants failed to clearly demonstrate how the outcome of the potential criminal action, despite accusations of forgery, fraud, and breach of trust against the main creditor and the liquidator, could impact the ongoing liquidation proceedings, especially given the court's findings that continuation or sale of the business was impossible, no recovery plan was presented, and the liabilities were substantial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Agricultural Operators' Appeal of Judicial Liquidation Refused Pending Criminal Complaint: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling on the appeal.
This provision concerns the assessment of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 2002) et les productions, que M. et Mme X..., exploitants agricoles, ont interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui a prononcé leur liquidation judiciaire et désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ; qu'ils ont sollicité le sursis à statuer en faisant valoir qu'ils avaient déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de l'un de leurs créanciers et de Mme Y... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire en refusant de surseoir à statuer alors, selon le moyen :
1 / que l'identité de cause et d'objet n'est pas une condition d'application du second alinéa de l'article 4 du Code de procédure pénale, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;
d'où il suit qu'en décidant qu'il ne peut y avoir application de la règle "le criminel tient le civil en l'état" que lorsque les deux actions, civile et publique, procèdent d'une même cause, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;
2 / que les époux X... avaient versé aux débats les plaintes dont ils avaient saisi le juge d'instruction, ce qui permettait à la cour d'appel d'en saisir le fondement juridique ; qu'en s'abstenant de rechercher si les accusations de faux, escroquerie et abus de confiance portées contre le principal créancier des époux X... (le Crédit agricole), d'une part, et Mme Y... d'autre part, n'étaient pas de nature, si elles devaient être accueillies, à entraîner la rectification de l'actif et du passif des débiteurs et à interdire la désignation de Mme Y..., comme liquidateur, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni la continuation ni la cession de l'entreprise agricole de M. et Mme X... n'apparaissaient possible, que ceux-ci n'avaient présenté aucun plan de redressement, que le représentant des créanciers exposait, sans être contredit, que le passif s'élevait à 351 514,60 euros, que toute activité avait cessé et que les débiteurs n'avaient présenté aucun compte prévisionnel, la cour d'appel, qui, en l'absence d'explication claire et précise des époux X... de nature à démontrer en quoi la décision à intervenir sur l'action publique pouvait avoir une incidence sur la procédure de liquidation en cours, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.