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03-11765 Généré par l'IA

Indemnity Claim for Hepatitis C Contamination vs. Insurer's Time-Limited Coverage

Numéro de cause 03-11765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a claim for indemnity due to contamination with the hepatitis C virus from blood products supplied in 1984, with the claim being filed in 1999 against the successor entity of the blood transfusion center. The insurer denied coverage based on a contract clause, compliant with a 1980 regulation, limiting the insurer's guarantee to claims made within five years of the contract's termination in 1989. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the risk guaranteed is the damage originating during the contract period, not the victim's subsequent claim, and that a clause limiting the guarantee duration to less than the insured's liability period renders the obligation without cause and thus illicit, requiring it to be deemed unwritten, even if the invalidity of the underlying regulation was declared later, as this does not violate principles of legal certainty or legitimate confidence. The Court further rejected arguments for the contract's nullity based on error, as the subsequent invalidation of a regulation by the administrative judge did not constitute an error at the time of contracting.

Regeste Legislator

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article 1131 du Code civil, articles 1131 du Code civil, article 1109 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Azur assurances aux dépens; Indemnity Claim for Hepatitis C Contamination vs. Insurer's Time-Limited Coverage: The insurer denied coverage based on a contract clause, compliant with a 1980 regulation, limiting the insurer's guarantee to claims made within five years of the contract's termination in 1989. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the risk guaranteed is the damage originating during the contract period, not the victim's subsequent claim, and that a clause limiting the guarantee duration to less than the insured's liability period renders the obligation without cause and thus illicit, requiring it to be deemed unwritten, even if the invalidity of the underlying regulation was declared later, as this does not violate principles of legal certainty or legitimate confidence. The Court further rejected arguments for the contract's nullity based on error, as the subsequent invalidation of a regulation by the administrative judge did not constitute an error at the time of contracting.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance promesse de porte-fort cause légitime sécurité juridique couverture d'assurance-maladie certificat d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order concluding the decision by rejecting the appeal.

Condamne la société Azur assurances aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; la condamne à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros

This provision addresses the claim under Article 700 (costs/fees) and orders payment of a specific sum.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 janvier 2003), que le 22 octobre 1984, M. X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C, à partir des produits sanguins fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine d'Evreux (CDTS), aux droits duquel sont successivement venus l'Etablissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute Normandie (ETS), et l'Etablissement français du sang (EFS) ; que sa contamination ayant été révélée onze ans plus tard, en 1995, à l'occasion d'examens médicaux, M. X... a assigné, le 8 novembre 1999, l'ETS devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation ; que l'ETS a appelé en garantie son assureur, la société Azur assurances (Azur), venue aux droits du Groupe des assurances mutuelles de France ; que la société Azur a dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié au 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, soit au 31 décembre 1994, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, au titre de l'année 1984 et dans la limite des garanties prévues au contrat, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'un acte réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant dès lors que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 déclarant illégale la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667, interdisait à l'assureur d'invoquer la clause de garantie subséquente reproduisant cette clause type et de faire valoir que la réclamation de M. X... du 27 février 1998 était postérieure de plus de cinq ans à la résiliation de la police, intervenue le 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

2 / que l'existence de la cause d'une obligation contractuelle s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'il en résulte que la déclaration, par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique, ne présente pas de caractère rétroactif, de sorte qu'elle ne peut avoir pour effet de réputer non écrite la clause de garantie subséquente contenue à l'article 7-2 du contrat d'assurance souscrit par le CDTS d'Evreux auprès de la société Azur assurances en 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

3 / que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce que la licéité de stipulations contractuelles conformes à une clause type arrêtée par l'autorité administrative en vigueur lors de la conclusion du contrat soit remise en cause ultérieurement à raison de la déclaration d'illégalité de la clause type prononcée par le juge administratif ; qu'en décidant que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de la clause type contenue à l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 limitant dans le temps la durée de la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine avait pour effet de réputer non écrite la stipulation du contrat conclu en 1981 entre la société Azur assurances et le CDTS subordonnant la garantie de l'assureur à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la résiliation du contrat, la cour d'appel a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamnetales ;

4 / que dans le contrat d'assurance, contrat aléatoire, l'aléa tient lieu de contrepartie à la prime et constitue la cause de l'obligation de payer celle-ci ; que la clause de réclamation subordonnant la garantie à une réclamation de la victime dans un délai maximum après la date d'expiration du contrat ne fait pas disparaître l'aléa assuré, dès lors que ni l'assureur ni l'assuré ne savent, au moment de la formation du contrat, quand interviendra la réclamation du tiers lésé ; qu'en conséquence, en décidant que la clause litigieuse était dépourvue de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

5 / qu'en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, de laquelle il résulte que sont considérées comme non abusives les clauses qui délimitent l'engagement de l'assureur ;

Mais attendu que le risque garanti n'est pas constitué par la réclamation de la victime, mais par les dommages qui trouvent leur origine dans un fait survenu entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration ;

Et attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au moment de sa décision, est tenu de faire application de la déclaration d'illégalité, même prononcée à l'occasion d'une autre instance, du texte réglementaire sur lequel est fondée la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré ; que toute clause de cette nature, génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite, doit être réputée non écrite, sans qu'il y ait atteinte à des droits acquis ou à l'objectif de sécurité juridique ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, au titre de l'année 1984 et dans la limite des garanties prévues au contrat, alors, selon le moyen :

1 / que la durée de la garantie dans le temps constitue un élément déterminant de l'engagement de l'assureur en ce qu'elle sert notamment de fondement à la fixation des primes ; que dès lors, pour refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la directive du 5 avril 1993 ;

2 / que l'erreur commise par un contractant quant à l'étendue de ses droits au regard de la loi applicable constitue un vice du consentement justifiant la nullité du contrat ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble pour erreur de droit, que l'appréciation par le juge administratif de la légalité d'un texte réglementaire ne peut être constitutive d'une erreur de droit pour la société Azur assurances, quand les engagements pris par celle-ci, en 1981, résultaient de l'annexe à un arrêté interministériel du 27 juin 1980, publié au Journal officiel du 21 septembre 1980, dont l'article 4 prévoyait que la réclamation devait être portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'assureur aurait contracté s'il avait été informé que cet arrêté serait déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 et qu'en définitive sa garantie serait engagée quelle que soit la date de la réclamation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance même de l'objet du contrat ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il est pris d'une violation des dispositions de la directive du 5 avril 1993, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; la condamne à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.