Employee Representative Dismissal Without Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, elected as a staff representative to the Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT), was dismissed for serious misconduct without prior authorization from the labor inspector, prompting the employee to seek immediate reinstatement via summary proceedings. The employer appealed the reinstatement order, arguing the lower court exceeded its jurisdiction by not explicitly verifying that the CHSCT met all statutory requirements necessary to grant the employee protected status, but the Supreme Court upheld the decision, reasoning that since the existence of the committee and the employee's unchallenged election to it were established facts, the summary judge was justified in concluding that the dismissal without authorization constituted a clear and unlawful breach requiring immediate cessation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 236-1 du Code du travail, article R. 516-31 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Electricité travaux techniques aux dépens; Employee Representative Dismissal Without Authorization: The employer appealed the reinstatement order, arguing the lower court exceeded its jurisdiction by not explicitly verifying that the CHSCT met all statutory requirements necessary to grant the employee protected status, but the Supreme Court upheld the decision, reasoning that since the existence of the committee and the employee's unchallenged election to it were established facts, the summary judge was justified in concluding that the dismissal without authorization constituted a clear and unlawful breach requiring immediate cessation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative decision dismissing the appeal (pourvoi).
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Electricité travaux techniques le 25 septembre 1991 en qualité de technicien, a été élu le 7 octobre 1999 représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 août 2001 sans autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que la société Electricité travaux techniques fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 31 octobre 2002), statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration du salarié sous astreinte, et de l'avoir condamnée à lui payer ses salaires, une somme au titre des heures de délégation, et à payer aux organisations syndicales intervenantes des dommages-intérêts provisionnels, alors, selon le moyen, que pour caractériser un trouble manifestement illicite, le licenciement de M. X... qui aurait été représentant du personnel au CHSCT de la société ETT supposait l'existence d'un tel comité satisfaisant aux conditions de l'article L. 236-1 du Code du travail applicable en la cause ;
qu'en se bornant à relever l'existence d'un trouble, sans constater que les conditions de l'article précité étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel statuant en référé a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été institué au sein de la société et que M. X... avait été élu représentant du personnel audit comité, son élection n'ayant pas été contestée, a pu décider que le licenciement de ce dernier sans autorisation de l'inspecteur du travail constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité travaux techniques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.