Mandatory Affiliation with Construction Paid Leave Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation quashed a lower court's decision that exempted an individual from mandatory affiliation with the paid leave fund for the construction industry. The lower court reasoned that although the individual performed some building repair work, these activities represented a small percentage of their overall business, which primarily involved maintenance and cleaning. The Court of Cassation found this reasoning erroneous, holding that an employer engaging in activities listed under the relevant industry nomenclature, even as a secondary activity, must be affiliated with the paid leave fund, thereby violating the relevant labor code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 732-1 du Code du travail, l'article D. 732-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Mandatory Affiliation with Construction Paid Leave Fund: The lower court reasoned that although the individual performed some building repair work, these activities represented a small percentage of their overall business, which primarily involved maintenance and cleaning. The Court of Cassation found this reasoning erroneous, holding that an employer engaging in activities listed under the relevant industry nomenclature, even as a secondary activity, must be affiliated with the paid leave fund, thereby violating the relevant labor code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision.
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of specific demands.
The court ordered the defendant (M. X...) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse des congés payés du bâtiment et des industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, faisant valoir que M. X... exerçait sous l'enseigne "Alize Services" une activité de travaux divers dont certains relevaient du bâtiment, l'a assigné devant le tribunal de commerce aux fins d'affiliation et paiement d'un rappel de cotisations ;
Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, la cour d'appel retient qu'il résulte du rapport de l'agent contrôleur et de l'examen des factures versées aux débats que M. X... dont le champ d'activité est très large, effectue notamment des travaux de dépannage, de réparation et de réfection dans le domaine du bâtiment ; que pour autant, il apparaît que ces différentes prestations de service n'ont représenté pour les mois de juin à août 1998 que 13,33 %, 6,91 % et 17,42 % du volume global de l'activité de M. X... dont l'essentiel est constitué par l'entretien et le nettoyage des locaux ; qu'il ne peut dès lors être considéré que M. X..., au regard du caractère marginal de l'activité exercée dans le domaine du bâtiment au sens de la nomenclature du 16 janvier 1947, soit tenu d'adhérer à la Caisse de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur exerçant une activité, même à titre secondaire, visée au groupe 33 de la nomenclature établie par l'INSEE, doit pour cette activité être affilié à la Caisse de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.