Legislator Jurisprudence & Législation
03-14283 Généré par l'IA

Company Work Organization Modalities Challenge

Numéro de cause 03-14283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose after a company implemented new work organization modalities based on a nationwide agreement concerning reduced and adjusted working time, following the denunciation of prior working time practices. The company's works council and a union challenged the legality of these new measures, arguing they violated labor code provisions regarding modulation of weekly working hours and that the required consultation with the works council was defective, having only been informed of a decision already made. The court rejected the appeal, affirming that the initial nationwide agreement permitted direct application without a supplementary collective agreement, and found that the works council had been properly informed and consulted on the modulation and annualization measures, and further, that a prior internal agreement regarding break time, even if signed by a union delegate, did not constitute a collective agreement under the Labor Code and was thus validly unilaterally denounced.

Regeste Legislator

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article L. 212-8 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L. 132-19 du Code du travail, article L. 412-11 du Code du travail, article L. 132-2 du Code du travail, Art. L. 132-2 du Code du travail; Company Work Organization Modalities Challenge: The company's works council and a union challenged the legality of these new measures, arguing they violated labor code provisions regarding modulation of weekly working hours and that the required consultation with the works council was defective, having only been informed of a decision already made. The court rejected the appeal, affirming that the initial nationwide agreement permitted direct application without a supplementary collective agreement, and found that the works council had been properly informed and consulted on the modulation and annualization measures, and further, that a prior internal agreement regarding break time, even if signed by a union delegate, did not constitute a collective agreement under the Labor Code and was thus validly unilaterally denounced.

Mots-clés

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conflit collectif du travail accord d'entreprise durée et horaire de travail organisation du travail faute d'organisation société de gestion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 132-2 du Code du travail

Used to justify the conclusion that the 1982 agreement was not a collective agreement, which supported the rejection of the second ground of appeal.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the first ground of appeal but not used in the dispositive's rejection reasoning, thus it is excluded.

Art. L. 132-19 du Code du travail

Cited in the second ground of appeal but not used in the dispositive's rejection reasoning, thus it is excluded.

Art. L. 412-11 du Code du travail

Cited in the second ground of appeal but not used in the dispositive's rejection reasoning, thus it is excluded.

Art. L. 212-8 du Code du travail

Cited in the first ground of appeal but not used in the dispositive's rejection reasoning, thus it is excluded.

Art. L. 212-2-1 du Code du travail

Cited in the first ground of appeal but not used in the dispositive's rejection reasoning, thus it is excluded.

Condamne le Comité d'entreprise de la société Brodard et Taupin et le syndicat du livre CGT de la Flèche aux dépens

Imposes the costs of the proceedings on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 février 2003) que le 29 janvier 1999 a été conclu, en application de la loi du 13 juin 1998 dite "Aubry I", un accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques, lequel a été étendu par arrêté du 14 avril 1999 ;

qu'après avoir dénoncé, en mars 1999, certains usages relatifs au temps de travail, la société Brodard et Taupin a mis en oeuvre de nouvelles modalités d'organisation du travail en application de l'accord susvisé ;

que le comité d'entreprise de ladite société et le syndicat du livre CGT de la Flèche ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir constater l'illicéité des mesures d'organisation du travail ainsi prises et condamner la société Brodard et Taupin au paiement de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Brodard et Taupin et le syndicat du livre CGT de la Flèche font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que la variation sur l'année de la durée hebdomadaire de travail ne peut résulter que d'une convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail ou de l'article L. 212-2-1 dudit Code, sur le fondement duquel a été conclu l'accord collectif cadre en cause du 29 janvier 1999 ; que, par suite, en affirmant que l'article L. 212-8 ne s'applique qu'aux accords définis à l'alinéa 1er, qui ne sont pas en cause en l'espèce, et en écartant en conséquence les dispositions légales alléguées, la cour d'appel les a purement et simplement violées ;

2 / que le programme indicatif de la répartition, le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus et les conditions de recours au chômage partiel sont des stipulations impérativement exigées dont l'absence emporte nécessairement illégalité d'un système de modulation, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel qui a, derechef, violé les dispositions susvisées ;

3 / qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 20 mai 1999 du comité d'entreprise que l'institution avait été seulement informée d'une décision déjà prise sans consultation et applicable au 31 mai suivant, sur de nouveaux horaires, et aucunement consultée sur quelque programme de modulation que ce soit ; qu'en affirmant que l'employeur avait procédé à la consultation du comité d'entreprise qui avait émis un avis motivé sur les nouveaux horaires, que les débats avaient porté sur "la modulation, l'annualisation du temps de travail et la mise en oeuvre de l'accord cadre", la cour d'appel a purement et simplement dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le pourvoi que l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail du 29 janvier 1999 laissait la possibilité de son application directe dans l'entreprise sans qu'il y ait lieu de recourir à la conclusion d'un accord collectif complémentaire, l'arrêt n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;

Et attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que le Comité d'entreprise avait été régulièrement informé et consulté sur les mesures de modulation et d'annualisation du temps de travail décidées par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'accord du 21 avril 1982 assimilant la brisure de 30 minutes à un temps de travail effectif, avait été régulièrement dénoncé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'avait participé à l'accord du 21 avril 1982 en cause Jean-Claude X..., délégué syndical, ce qui suffisait, le délégué syndical ayant pour fonction de représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, à l'habiliter pour conclure un accord collectif conforme aux dispositions de l'article L. 132-19 du Code du travail ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé tant l'article L. 132-19 que l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte dit protocole d'accord du 21 avril 1982 avait été conclu entre l'employeur et les représentants du personnel, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord ne pouvait constituer un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail, alors même que l'un des représentants du personnel avait la qualité de délégué syndical, mais s'analysait en un engagement de l'employeur auquel celui-ci pouvait mettre fin en le dénonçant selon les règles applicables aux engagements unilatéraux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'entreprise de la société Brodard et Taupin et le syndicat du livre CGT de la Flèche aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.