Insurance Indemnity Dispute Following Marital Residence Fire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fire that damaged a jointly owned marital residence, the former spouses disputed the entitlement to the insurance indemnity, with the husband having subscribed to the homeowner's policy, and the wife and the mortgage lender also being involved parties. The appellate court's decision to reject the former spouses' challenge against the mortgage lender was upheld because the lender presented a precise, documented calculation of the outstanding loan balance, which the husband failed to sufficiently rebut with evidence of additional payments, thus providing a lawful basis for the judgment based on the court's sovereign appraisal of the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Indemnity Dispute Following Marital Residence Fire: The appellate court's decision to reject the former spouses' challenge against the mortgage lender was upheld because the lender presented a precise, documented calculation of the outstanding loan balance, which the husband failed to sufficiently rebut with evidence of additional payments, thus providing a lawful basis for the judgment based on the court's sovereign appraisal of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the appeals.
This provision concerns the allocation of legal costs.
Cited in the operative part regarding the rejection of requests for costs under this article.
Cited in the operative part regarding the rejection of a specific lawyer's request under these provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 2002), que Mme X... a acquis pendant son mariage avec M. Y... une maison d'habitation dont le prix d'acquisition et le coût des travaux de restauration ont été financés par un prêt PAP consenti par le Crédit foncier de France ; qu'à la suite de la séparation des époux, le mari, occupant la maison, a souscrit auprès de la société La France, aux droits de qui est venue la société Generali France assurances (la société), un contrat d'assurance multirisques habitation ; qu'au cours de la nuit du 12 octobre 1991, l'immeuble a été endommagé par un incendie ; que les parties étant en désaccord sur le montant du préjudice ainsi que sur le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, M. Y... a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que Mme X... a assigné la société devant le tribunal de grande instance en paiement de l'indemnité d'assurance due au titre de la police souscrite par son mari ; que la société a assigné le Crédit foncier de France en sa qualité de créancier hypothécaire ; que M. Y..., soutenant être le seul bénéficiaire du contrat d'assurance, est intervenu à l'instance ;
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés mal fondés en leur contestation dirigée à l'encontre du Crédit foncier de France ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le Crédit foncier de France présentait un décompte du prêt depuis l'origine, très précis, faisant état d'une dette de 116 355,75 euros au 25 janvier 2002 et que M. Y... n'apportait pas la preuve qu'il ait effectué d'autres paiements que ceux figurant à ce décompte ;
Qu'en l'état de cette constatation procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., du Crédit foncier de France et de la société Generali France assurances ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.