Guarantors' Appeal on Loan Voidness and Interest Calculation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a borrower defaulted on a loan secured by the mortgage guarantee of several individuals, the creditors initiated foreclosure proceedings, leading the guarantors to contest the enforcement by arguing the underlying loan contract was void. The guarantors appealed a decision holding them liable for the outstanding debt, arguing on appeal that the lower court failed to properly account for prior repayments against the principal following the loan's nullification, and incorrectly held them liable for default interest dating before their formal notice to pay. The High Court dismissed the appeal, finding the first argument novel and inadmissible as it was not raised in prior proceedings, and determining that the second and third arguments regarding default interest were factually unfounded or irrelevant because the appellate court had not imposed liability for interest accrued prior to the formal demand for payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1234 du Code civil, Art. 1234 du Code civil, Art. 1153, alinéa 3, du Code civil; Guarantors' Appeal on Loan Voidness and Interest Calculation Dismissed: The guarantors appealed a decision holding them liable for the outstanding debt, arguing on appeal that the lower court failed to properly account for prior repayments against the principal following the loan's nullification, and incorrectly held them liable for default interest dating before their formal notice to pay. The High Court dismissed the appeal, finding the first argument novel and inadmissible as it was not raised in prior proceedings, and determining that the second and third arguments regarding default interest were factually unfounded or irrelevant because the appellate court had not imposed liability for interest accrued prior to the formal demand for payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the first branch of the ground for appeal concerning this article by deeming the point new and inadmissible.
The court implicitly rejected the second and third branches of the ground for appeal concerning this article by deeming them factually unfounded or irrelevant.
The court ordered the appellants to pay the costs, but no specific legal basis for the cost order is explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par acte notarié du 12 octobre 1989, la banque Courtois a consenti à la Société de gestion et de participation parisienne (SGPP) un prêt de 5 000 000 francs garanti par le cautionnement hypothécaire de M. Gérald X..., M. Jean-Michel X..., Mme Evelyne X... et Mme Maria Soledad X... ; que la société emprunteuse ayant cessé ses remboursements, la banque a engagé à l'encontre des cautions une procédure de saisie immobilière ;
que celles-ci ont formé un incident en invoquant notamment la nullité du contrat de prêt ;
Attendu que M. Jean-Michel X..., Mme Evelyne X... et Mme Maria Soledad X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 juin 2001) de les avoir déclarés redevables envers la banque Courtois de la somme de 578 860,27 francs en dépit de la nullité du contrat de prêt constatée par la cour d'appel, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en décidant que la société SGPP restait redevable de la somme de 578 860,27 francs sans rechercher si la banque Courtois avait imputé l'ensemble des remboursements perçus sur le capital prêté, la cour d'appel a méconnu le principe d'anéantissement rétroactif des prêts consentis par une société au conjoint de son dirigeant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ;
2 ) qu'en décidant que les consorts X... étaient redevables de l'intégralité des sommes dues par la société SGPP, y compris les intérêts moratoires antérieurs au 30 août 1994, tout en constatant que les cautions n'avaient été mises en demeure de payer que le 30 août 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
3 ) que les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la mise en demeure faite par le créancier ; qu'en décidant que les consorts X... étaient redevables de l'intégralité des sommes dues par la société SGPP, sans rechercher si, et quand cette dernière avait été mise en demeure de restituer le capital du prêt annulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... n'ont pas soutenu que les versements effectués devaient être imputés intégralement sur le capital prêté par suite de l'annulation du contrat de prêt ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait est irrecevable en sa première branche ; qu'ensuite, la cour d'appel n'ayant pas dit que les consorts X... étaient redevables des intérêts moratoires pour la période antérieure à leur mise en demeure, le moyen manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa troisième branche ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.