Tax Authority Pursuit Post-Liquidation Requires Commercial Court Enforcement Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of an individual due to insufficient assets, the tax authority attempted to pursue the former debtor personally for unpaid VAT from prior years based on existing enforcement titles derived from tax assessments. The debtor challenged these actions, leading the court to rule that creditors reclaiming the right to individual pursuit after the closure of collective proceedings must first obtain a specific enforcement title from the president of the commercial court, as mandated by the relevant commercial law provision, even if the creditor already possesses general tax enforcement titles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 622-32 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Authority Pursuit Post-Liquidation Requires Commercial Court Enforcement Title: The debtor challenged these actions, leading the court to rule that creditors reclaiming the right to individual pursuit after the closure of collective proceedings must first obtain a specific enforcement title from the president of the commercial court, as mandated by the relevant commercial law provision, even if the creditor already possesses general tax enforcement titles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive act rejecting the appeal.
This article was central to the dispute regarding the recovery of the debt after judicial liquidation, justifying the need for a specific enforceable title.
This article was cited in the grounds for appeal as having been used by the lower court to award costs to the opposing party (though the Court of Cassation ultimately rejected the appeal).
This provision concerns the order for costs imposed on the appellant in the final disposal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 26 mai 2003), que la liquidation judiciaire de M. X... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 novembre 1997 ; que le receveur des impôts de Bordeaux-Bouscat (le receveur) qui avait déclaré sa créance pour une certaine somme correspondant à la TVA due au titre des années 1990 à 1993 ; que le receveur a poursuivi M. X..., pour sa dette personnelle de TVA, sur le fondement de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce, en lui adressant une mise en demeure le 4 avril 2000 ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution pour voir dire qu'aucune poursuite ne pouvait être engagée par le receveur à la suite de la délivrance de cette mise en demeure ;
Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de l'exécution ayant déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure adressée le 4 avril 2000 à M. X... et d'avoir condamné le comptable aux dépens ainsi qu'au versement de 457 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le receveur des impôts déjà muni d'un titre exécutoire au regard des articles 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L. 252 A du Livre des procédures fiscales, ne saurait être tenu de requérir du président du tribunal de commerce le titre prévu à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, désormais codifié sous l'article L. 622-32 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire ne peuvent l'exercer qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ;
Attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, que le comptable poursuivant, même détenteur de titres exécutoires constitués par les avis de mise en recouvrement, doit faire reconnaître par le président du tribunal de la procédure collective qu'il remplit les conditions légales pour reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le receveur principal des impôts de Bordeaux-Bouscat aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.