Legislator Jurisprudence & Législation
03-18569 Généré par l'IA

Purchaser v. Seller of Automatic Vehicle Washing Gantry

Numéro de cause 03-18569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A purchaser of an automatic vehicle washing gantry sued the seller seeking rescission of the sale due to hidden defects that allegedly impaired its use. The appellate court rejected the claim, finding that although construction defects existed, they were minor, did not render the equipment unfit for its intended purpose—evidenced by its completion of 12,000 washes over fifteen months—and thus lacked the requisite gravity for a declaration of hidden defects under the Civil Code. The high court upheld the rejection, determining that the appellate court's sovereign assessment of the vices' lack of seriousness, which was sufficiently reasoned by the proven usage, was not subject to cassation, notwithstanding various claims regarding misinterpretation of the expert report or the effect of repairs.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser v. Seller of Automatic Vehicle Washing Gantry: The appellate court rejected the claim, finding that although construction defects existed, they were minor, did not render the equipment unfit for its intended purpose—evidenced by its completion of 12,000 washes over fifteen months—and thus lacked the requisite gravity for a declaration of hidden defects under the Civil Code. The high court upheld the rejection, determining that the appellate court's sovereign assessment of the vices' lack of seriousness, which was sufficiently reasoned by the proven usage, was not subject to cassation, notwithstanding various claims regarding misinterpretation of the expert report or the effect of repairs.

Mots-clés

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défauts de construction garantie du vendeur recours en manquement matière civile et commerciale titre représentatif de marchandises vente mobilière

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request made by the appellant (Société des Transports Mooland) regarding the application of Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request made by the appellant (Société des Transports Mooland) regarding the application of Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2003), que la société de mécanique automobile et de réparation industrielle (la Someca) a vendu un portique de lavage automatique de véhicules à la société des Transports Mooland (société Mooland) et que cette dernière s'étant plainte de dysfonctionnements affectant le matériel, elle a assigné sa cocontractante en résolution de la vente pour vices cachés ;

Attendu que la société Mooland reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen que :

1 ) le vendeur est tenu de la garantie édilicienne à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que justifie, en conséquence, la résolution de la vente comme étant suffisamment grave, le vice de construction nuisible à l'usage de la chose même s'il n'empêche pas totalement cet usage ; que le juge d'appel a constaté que le fonctionnement de l'appareil n'était pas totalement satisfaisant du fait de divers vices de construction avérés ;

qu'en concluant néanmoins à un manque de gravité du vice prétexte, pris de ce que ces vices nuisibles à l'usage de la chose ne l'empêchaient pas totalement, le juge d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du Code civil ;

2 ) le vendeur est tenu de la garantie édilicienne à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

que, s'il a estimé que les vices affectant le portique ne le rendaient pas impropre à l'usage auquel il était destiné, le juge d'appel n'a pas constaté que ces mêmes vices ne diminuaient pas tellement cet usage qu'informée de leur existence, la société Mooland l'aurait néanmoins acquis ou, du moins, l'aurait acquis pour le prix de 390 647,75 francs ; qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du Code civil ;

3 ) le juge doit respecter les termes clairs et précis d'un rapport d'expertise ; que l'expert X... a précisé dans son rapport que "le coût des travaux est de l'ordre de quelques fois 10 KF, tout dépendant du tarif appliqué" ; qu'en prétendant que l'expert précise que le coût des travaux pour rendre l'installation tout à fait viable ne dépasse pas 10.000 francs, le juge d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a violé de ce fait l'article 1134 du Code civil ;

4 ) en tout état de cause, le caractère mineur du défaut ne peut être déduit du seul caractère réparable ni de la modicité du coût des travaux de réparation comparé au coût d'acquisition de la chose viciée ;

qu'en retenant que les travaux de remise en état se chiffraient à la somme de 10 000 francs et que cette somme était minime comparée à la valeur de l'appareil à l'achat (390 647,75 francs) pour conclure à une insuffisance de gravité, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du Code civil ;

5 ) la réparation de la chose viciée ne peut faire échec à l'action en résolution de la vente ; qu'en relevant, pour débouter la société Mooland de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés, que les travaux de mise en conformité avaient déjà été effectués par le fournisseur du portique, le juge d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du Code civil ;

6 ) le juge doit respecter les termes clairs et précis d'un rapport d'expertise ; que l'expert X... a relevé qu' "en fait, à l'heure où j'écris, ces travaux devraient être faits par la nouvelle direction de CMDI après sa visite sur les lieux à partir du 5 octobre 1999" ; qu'il ressort de cette rédaction que l'expert n'a pas constaté et donc affirmé la réalisation des travaux, mais seulement supposé leur réalisation ; qu'en affirmant qu'"il ressort du rapport d'expertise que les travaux de mise en conformité ont déjà été effectués par le fournisseur du portique, la SARL CMDI", le juge d'appel a ajouté aux propos de l'expert dont il a ignoré le sens exact et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la gravité des vices, que ces derniers étaient mineurs et qu'ils ne rendaient pas la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, l'arrêt, qui écarte ainsi tout caractère rédhibitoire aux défauts, n'encourt pas le grief des deux premières branches ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le portique avait, en quinze mois, effectué 12 000 lavages, l'arrêt en a déduit que les vices ne l'avaient pas rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'ainsi, abstraction faite du motif justement critiqué par la troisième branche mais surabondant et sans encourir les griefs des quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'ayant souverainement interprété les suppositions de l'expert, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les termes du rapport, n'encourt pas le grief de la sixième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports Mooland ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.