Legislator Jurisprudence & Législation
01-15126 Généré par l'IA

Café Façade Postcard Seizure Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest

Numéro de cause 01-15126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought seizure of postcards featuring the façade of a historic café, an injunction against their distribution, an accounting of profits, and a provisional debt claim against the postcard publisher, asserting rights based on the building's use and potential future rights to the image, but the appellate court declared her claims inadmissible due to a lack of legal interest, reasoning that she neither held ownership of the structure located on public land nor a valid administrative occupation authorization. The high court upheld this decision, finding that the lower court was competent to rule on the lack of authorization, that arguments concerning the goodwill or commercial fund were irrelevant as her claim was based on the reproduction of the property itself, and that consequently, the remaining grounds of appeal were inoperative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Café Façade Postcard Seizure Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest: The high court upheld this decision, finding that the lower court was competent to rule on the lack of authorization, that arguments concerning the goodwill or commercial fund were irrelevant as her claim was based on the reproduction of the property itself, and that consequently, the remaining grounds of appeal were inoperative.

Mots-clés

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saisie de fonds propriété publique motifs d'intérêt public droit d'utilisation droit de demeurer propriété immobilière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision governs the allocation of legal costs imposed on the appellant.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for expenses under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision governs the allocation of legal costs imposed on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 13 mars 2001) statuant sur renvoi (Cass. Civ.I, 10 mars 1999 pourvoi n° G 96-18.699), que Mme X... a demandé la saisie des cartes postales éditées par la société Editions Dubray, représentant la façade du café "Pegasus Bridge", première maison libérée lors du débarquement de 1944, ainsi que celle des clichés ayant permis cette édition, l'interdiction sous astreinte de diffuser ces cartes postales, la désignation d'un expert pour déterminer le chiffre d'affaires de la société Dubray ainsi réalisé et évaluer son préjudice, la fixation de sa créance provisionnelle au passif de la liquidation judiciaire de cette société à 50 000 francs ; qu'elle a, en outre, demandé que soient déclarées irrecevables les interventions volontaires de l'Union professionnelle de la carte postale (UPCP) et du Syndicat national de l'édition ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables faute d'intérêt à agir en raison de ce qu'elle n'était titulaire sur l'immeuble implanté sur le domaine public ni d'un droit de propriété ni d'une autorisation administrative d'occupation en vigueur, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, l'arrêt ne pouvait trancher les questions de propriété et d'autorisation administrative d'occupation de l'immeuble où était exploité le Café Y..., eu égard au contentieux administratif en cours opposant Mme Arlette Y... à l'Etat, propriétaire du domaine public maritime où avait été implanté cet immeuble, dès lors que ce contentieux était seul à même de déterminer les droits respectifs de ces parties tant au regard de la propriété que des conditions d'occupation de l'immeuble ; que l'arrêt a donc préjugé, au vu de décisions administratives anciennes, que Mme Arlette Y... ne disposerait d'aucun droit de propriété sur l'immeuble édifié par ses parents ni d'aucun droit de l'occuper ; qu'avant de prendre parti à ce sujet il aurait dû surseoir à statuer dans l'attente des résultats du recours en appel administratif de l'exposante contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 septembre 1999 dont l'arrêt a adopté en fait la motivation ;

2 / que, d'autre part, et en tout cas, même si Mme X... n'était pas considérée propriétaire de l'immeuble mais seulement l'Etat, elle n'en était pas moins régulièrement propriétaire du fonds de commerce de café créé par ses parents dans cet immeuble et exploité par eux puis par elle sans interruption pendant bien plus de trente ans au vu et au su de l'Etat ; qu'en effet le fonds de commerce existe indépendamment des murs où il est exploité et son élément essentiel est la clientèle qui, en l'espèce, était en relation avec l'enseigne "Pegasus Bridge-Gondree" et le nom commercial "Y..." reproduits par les Editions Dubray ;

3 / que, de troisième part, l'arrêt se devait au moins de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X... si celle-ci ne restait pas propriétaire de son droit à l'image sur la façade de la maison où figuraient Pegasus Bridge et Y..., dès lors qu'elle avait la possibilité, conformément au cahier des charges, au cas où l'administration mettrait fin à l'autorisation précaire de maintenir sur le domaine public les installations existantes, de démolir cette construction pour la réédifier sur la parcelle voisine lui appartenant, située au numéro 10 avenue du Commandant Kieffer d'une superficie de 1 122 mètres carrés hors du domaine public ne concernant que la parcelle située au numéro 12 ;

Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel, compétente pour déterminer si le bâtiment était la propriété de Mme X... ou celle de l'Etat a jugé, au vu des éléments qui lui étaient fournis, que l'appelante ne disposait plus d'une autorisation administrative d'occupation du domaine public maritime, ce dont il résultait que la décision rendue sur appel contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 septembre 1999 n'était pas nécessaire à la solution du litige ;

Attendu, sur la deuxième branche, qui n'est pas nouvelle, que le droit invoqué par Mme X... étant fondé sur la propriété des locaux reproduits sous forme de cartes postales, la critique portant sur le motif surabondant de l'arrêt selon lequel elle ne serait pas titulaire d'un fonds de commerce est inopérante ;

Et attendu que le rejet de la première branche rend inopérant le grief de la troisième ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union professionnelle de la carte postale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.