Taxpayer Naming Error and Validity of Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court annulled an entire tax assessment procedure and discharged a taxpayer from the resulting tax liability and penalties because the tax administration repeatedly identified the taxpayer by her married name rather than her birth name, which the appellate court held violated the statutory requirement to designate citizens in official acts only by their birth name and first names. However, the highest court overturned this decision, reasoning that the statute requiring the use of the birth name is not mandated under penalty of nullity, meaning the technical error in naming did not invalidate the entire administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens; Taxpayer Naming Error and Validity of Tax Assessment: However, the highest court overturned this decision, reasoning that the statute requiring the use of the birth name is not mandated under penalty of nullity, meaning the technical error in naming did not invalidate the entire administrative procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the lower court's decision because it wrongly applied the mentioned article by declaring nullity for the failure to use the maiden name.
This is the substantive order concluding the main legal decision (cassation of the lower court's ruling).
This procedural order dictates the further handling of the case after cassation.
This is the order regarding the costs associated with the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a prononcé la nullité de l'ensemble de la procédure d'imposition suivie contre Mme X... épouse Y... et déchargé cette dernière de l'imposition résultant de l'avis de mise en recouvrement du 7 avril 1998 ainsi que des pénalités y afférentes aux motifs que tant sur la notification de redressement que sur la réponse aux observations de la contribuable et l'avis de mise en recouvrement, l'administration des impôts l'avait désignée par son nom d'épouse au lieu de son nom de jeune fille tel que figurant sur son acte de naissance, en violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle fixée par le texte susvisé, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.