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04-13821 Généré par l'IA

Landlord Liability for Injury Due to Dislodged Tile

Numéro de cause 04-13821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tenant sued the landlord after falling in the hallway leading to a studio rented for a spa treatment, attributing the fall to a dislodged tile, but the lower court dismissed the claim, reasoning that the loose tile was a common defect in old houses and not a significant maintenance failure, and that the tenant should have been more vigilant, especially at night with her dog. The highest court quashed this decision, finding that the lower court violated the Civil Code provision imposing on the landlord the obligation to deliver the leased property in good repair and to carry out all necessary repairs during the lease, other than minor tenant repairs.

Regeste Legislator

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article 1720 du Code civil, l' article 1720 du Code civil, Condamne, ensemble, Mme X... et la CPAM de la Dordogne aux dépens; Landlord Liability for Injury Due to Dislodged Tile: The highest court quashed this decision, finding that the lower court violated the Civil Code provision imposing on the landlord the obligation to deliver the leased property in good repair and to carry out all necessary repairs during the lease, other than minor tenant repairs.

Mots-clés

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responsabilité du bailleur colocataire location immobilière obligations alimentaires lésion corporelle par chute défaut de la chose

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l' article 1720 du Code civil

The Court of Cassation based the cassation of the lower court's decision on the violation of this article concerning the lessor's obligation to carry out necessary repairs.

Condamne, ensemble, Mme X... et la CPAM de la Dordogne aux dépens

This provision was applied to order the parties to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 1720 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2003), que Mme X... a donné en location, le 11 juillet 1998, un studio à Mme Y... pour la durée d'une cure thermale ; que, le 26 juillet 1998, celle-ci a fait une chute dans le couloir d'accès à ce studio et qu'elle a assigné Mme X... pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de cette demande, l'arrêt retient que l'obligation d'entretien du bailleur se limite aux éléments principaux de la maison et aux équipements essentiels de sécurité et qu'on ne peut considérer qu'un carreau descellé soit en soi une chose dangereuse dans les vieilles maisons où il est extrêmement courant que le carrelage présente ce type de défaut ; qu'aucun élément ne démontre que la chute de la locataire est imputable à une dangerosité quelconque des lieux ou à un défaut d'entretien notable et qu'il appartenait à Mme Y..., qui connaissait les lieux, d'être particulièrement vigilante, d'autant que c'était le soir et qu'elle était accompagnée de son chien ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne, ensemble, Mme X... et la CPAM de la Dordogne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.