Legislator Jurisprudence & Législation
04-11983 Généré par l'IA

Condominium Charge Liability and Procedural Defects in Assembly Notice

Numéro de cause 04-11983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner was ordered to pay condominium charges based on general assembly decisions from 1991 and 1992, but he appealed, specifically challenging the validity of the May 27, 1992 assembly due to insufficient notice. The high court partially overturned the lower court's decision because, while acknowledging the notice was sent on May 20, 1992, the appellate court failed to properly address the owner's claim regarding the nullity of the meeting, thus violating the requirement for reasoned judgments, and consequently referred the matter back to a different appellate court for reconsideration of the liability stemming from that specific assembly.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condominium Charge Liability and Procedural Defects in Assembly Notice: The high court partially overturned the lower court's decision because, while acknowledging the notice was sent on May 20, 1992, the appellate court failed to properly address the owner's claim regarding the nullity of the meeting, thus violating the requirement for reasoned judgments, and consequently referred the matter back to a different appellate court for reconsideration of the liability stemming from that specific assembly.

Mots-clés

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avis des défauts propriété par étages commandement de payer responsabilité du locataire nullité procédurale délégation de possession

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court partially quashed the decision because the Court of Appeal contradicted itself by applying this article regarding the rejection of the nullity exception for the general assembly of May 27, 1992.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made by the Syndicate of Co-owners under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court partially quashed the decision because the Court of Appeal contradicted itself by applying this article regarding the rejection of the nullity exception for the general assembly of May 27, 1992.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by the Syndicate of Co-owners under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 décembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 19 février 2002, n° P 00-21.724), que M. X... a été condamné sur le fondement des assemblées générales du 8 juillet 1991 et du 27 mai 1992 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15, boulevard de Gaulle, une certaine somme constituant l'arriéré des charges de copropriété qu'il devait au 27 avril 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la convocation à l'assemblée générale du 8 juillet 1991 ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 19 du décret du 17 mars 1967, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assemblée générale du 27 mai 1992, l'arrêt retient que le courrier portait la mention expresse de ce qu'en raison de l'urgence, le délai pour prévenir les copropriétaires avait été réduit à huit jours ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la convocation avait été envoyée le 20 mai 1992 par M. X..., la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assemblée générale du 27 mai 1992 et condamné M. X... à payer à la copropriété, représentée par son syndic, la société Bastia immobilier, la somme de 20 311,69 euros au titre des charges restant dues au 27 avril 1993, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15, boulevard de Gaulle à Bastia, pris en la personne de son syndic la société Bastia immobilier, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15, boulevard de Gaulle à Bastia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.