Union Appeal on Electoral College Calculation Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union filed an appeal to the Court of Cassation challenging a decision by the Tribunal of Aix-en-Provence concerning the employee headcount and the number of electoral colleges for upcoming professional elections within a company. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that a decision by a lower court concerning the number of colleges and the relevant employee count for professional elections, issued prior to the elections themselves, is not subject to direct appeal to the Court of Cassation when such a dispute can instead be brought before the specialized election judge, whose ruling is the one susceptible to a final appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal on Electoral College Calculation Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that a decision by a lower court concerning the number of colleges and the relevant employee count for professional elections, issued prior to the elections themselves, is not subject to direct appeal to the Court of Cassation when such a dispute can instead be brought before the specialized election judge, whose ruling is the one susceptible to a final appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the context leading to the declaration of inadmissibility, which is the main disposition.
This is the main order declaring the appeal inadmissible based on the preceding analysis.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request concerning costs/damages.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur le nombre des collèges et sur l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal d'Aix-en-Provence statuant sur l'effectif de l'entreprise prévu par le protocole préélectoral et sur le nombre des collèges pour les élections professionnelles à venir au sein de la société Navarro ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Navarro ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.