Legislator Jurisprudence & Législation
04-11385 Généré par l'IA

Expropriation Retrocession Barred by Subsequent Public Utility Declaration

Numéro de cause 04-11385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where former owners sought retrocession of expropriated property after the initial public utility declaration expired without the intended use being realized, the Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had awarded damages based on the impossibility of retrocession, because a subsequent, valid declaration of public utility occurring before the retrocession claim effectively precluded the right to retrocession under the relevant expropriation code article, thus negating the basis for the damages award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Retrocession Barred by Subsequent Public Utility Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien exproprié droit à la propriété rétrocession utilité publique droit de réméré révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation
The Court of Cassation applied this article to overturn the Court of Appeal's decision regarding the right to retrocession.
Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited for the decision to dismiss the case without referral after quashing the lower court's judgment.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to order the losing party (consorts X...) to pay specific sums to the winning parties for their legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation

The Court of Cassation applied this article to overturn the Court of Appeal's decision regarding the right to retrocession.

Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited for the decision to dismiss the case without referral after quashing the lower court's judgment.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to order the losing party (consorts X...) to pay specific sums to the winning parties for their legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue, les anciens propriétaires peuvent en obtenir la rétrocession, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2003), que les consorts X... ont cédé, en 1979, au département de la Gironde un immeuble inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique ; qu'en 1985, ils en ont sollicité amiablement la rétrocession ; qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique est intervenue en 1986 dont la validité a été prorogée ultérieurement en 1991 ; que cet immeuble a été cédé à la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'estimant que ce bien n'avait pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue par la première déclaration d'utilité publique, les consorts X... ont assigné le département de la Gironde et la communauté urbaine de Bordeaux pour constater leur droit acquis à la rétrocession de l'immeuble litigieux et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir la demande d'indemnité des consorts X..., l'arrêt retient que si la nouvelle déclaration d'utilité publique fait échec à l'exercice du droit de rétrocession des consorts X..., celle-ci ne peut remettre en cause l'indemnité due du fait de l'impossibilité de cette rétrocession ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique ayant été requise, les consorts X... n'avaient plus droit à rétrocession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au département de la Gironde la somme de 2 000 euros et à la communauté urbaine de Bordeaux celle de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.