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02-47244 Généré par l'IA

Employee Retroactive Bonus Claim and Non-Cumulation Clause Interpretation

Numéro de cause 02-47244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in 1998, sought payment for five years of retroactive annual bonuses based on a collective bargaining agreement provision (Article 17 bis). The Court of Appeal partially granted the claim, finding the employee was entitled to the convention-stipulated annual bonus starting in 1998 because a non-cumulation clause was removed from the agreement's text, but not for prior years when she received other distinct bonuses. However, the Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the specific non-cumulation provision (Article 17 bis, 4°) excluding the annual bonus from being added to existing primes (such as the 13th and 14th months), provided the total amount met a certain threshold, had not actually been suppressed by a subsequent amendment.

Regeste Legislator

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article L. 132-10 du Code du travail, l'article L. 132-10 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Retroactive Bonus Claim and Non-Cumulation Clause Interpretation: The Court of Appeal partially granted the claim, finding the employee was entitled to the convention-stipulated annual bonus starting in 1998 because a non-cumulation clause was removed from the agreement's text, but not for prior years when she received other distinct bonuses. However, the Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the specific non-cumulation provision (Article 17 bis, 4°) excluding the annual bonus from being added to existing primes (such as the 13th and 14th months), provided the total amount met a certain threshold, had not actually been suppressed by a subsequent amendment.

Mots-clés

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prime de salaire prestations complémentaires rétroactives modification de la demande négociation collective dépense unique non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 17 bis de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 mise à jour au 1er février 1972 étendue par arrêté du 15 décembre 1972

This provision was cited in the reasoning explaining the error in applying the non-cumulation clause regarding the annual premium, which led to the partial cassation.

l'article L. 132-10 du Code du travail

This provision was cited alongside the collective agreement article to frame the legal basis relevant to the dispute regarding premiums.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to reject the claims regarding costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-10 du Code du travail et l'article 17 bis de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 mise à jour au 1er février 1972 étendue par arrêté du 15 décembre 1972 ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1992 par la société Coopérative GALEC (Groupement d'achats des magasins Leclerc), licenciée le 24 juillet 1998, a saisi le conseil de prud'hommes notamment au paiement d'un rappel de primes annuelles sur 5 ans ;

Attendu que pour faire droit partiellement à la demande, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes a fait une application tout à fait conforme des dispositions de l'article 17 bis de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation en estimant, d'une part, qu'avant 1997, Mme X... ne pouvait prétendre à une prime annuelle s'ajoutant aux primes exceptionnelles, 13e mois et 14e mois qu'elle percevait d'une manière distincte de son salaire sur ses bulletins de paie, et d'autre part, qu'à partir de 1998, la disposition conventionnelle stipulant antérieurement le non cumul avec la prime conventionnelle ayant été supprimée dans le libellé de l'article 17 bis précité, Mme X... avait droit à la prime annuelle conventionnelle en sus de ses primes contractuelles ;

Attendu, cependant, que l'article 7 de l'avenant n° 65 du 22 janvier 1996 tel que déposé auprès des services du ministre du Travail par application du premier texte susvisé, n'a pas supprimé le 4 ) de l'article 17 bis de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation qui prévoyait notamment : "en application de l'article 4 (2e alinéa) de la Convention collective nationale, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes actuellement versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, justification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement ou des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux alinéas 2 et 3 du présent article" ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GALEC à payer à Mme X... les sommes de 1 960,19 euros au titre de la prime annuelle 1997 et 1 764,90 euros au titre du prorata de la prime annuelle 1998, avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 1998, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.