Legislator Jurisprudence & Législation
03-20682 Généré par l'IA

Blood Product Liability Insurance Coverage Time-Limit Clause Validity

Numéro de cause 03-20682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party contracted for insurance coverage against civil liability following the supply of blood products, where the contamination occurred in 1984, but the claim was filed in 1999; the insurer denied coverage based on a clause in the 1989 terminated policy that limited the insurer's guarantee for five years post-termination, citing an administrative order. The court upheld the lower court's decision to deem this clause void, reasoning that a subsequent administrative court ruling declaring the underlying regulatory clause illegal was binding on the civil court, and further concluding that the time-limitation clause, by reducing the guarantee period below the duration of the insured's responsibility, created an obligation without cause and was thus illicit and deemed unwritten, while also rejecting arguments related to acquired rights, the insured's status as a consumer, and grounds for voiding the entire contract based on error.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Blood Product Liability Insurance Coverage Time-Limit Clause Validity: The court upheld the lower court's decision to deem this clause void, reasoning that a subsequent administrative court ruling declaring the underlying regulatory clause illegal was binding on the civil court, and further concluding that the time-limitation clause, by reducing the guarantee period below the duration of the insured's responsibility, created an obligation without cause and was thus illicit and deemed unwritten, while also rejecting arguments related to acquired rights, the insured's status as a consumer, and grounds for voiding the entire contract based on error.

Mots-clés

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durée de la responsabilité contrat d'assurance validité du contrat qualité d'assuré cause illicite contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the opposing parties for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the opposing parties for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2003), que Mme X... a été contaminée, le 2 février 1984, à l'occasion de transfusions sanguines, par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a été révélée qu'en mars 1996 par un examen médical ;

que le 22 décembre 1999 Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance l'Etablissement français du sang (l'EFS) en responsabilité et indemnisation, ainsi que son assureur la société Axa France IARD (Axa) ; que celle-ci a dénié sa garantie au motif que le contrat résilié le 31 décembre 1989 comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la convention d'assurance, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;

2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1er et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que toute déclaration d'illégalité par le juge administratif, même prononcée dans le cadre d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus à l'avenir faire application du texte déclaré illégal ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle, illicite et réputée non écrite ;

Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non-professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des communautés européennes ;

Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa assurances IARD, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa assurances IARD, à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros et celle de 1 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.