Moped Rider's Fault Assessment in Overtaking Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an accident where a moped rider suddenly turned left while a vehicle was overtaking in the same direction, the moped rider sued for damages resulting from his injuries. The rider argued the appellate court failed to explain why the overtaking driver's alleged fault—attempting to pass too close to an intersection—did not exclude the rider's own fault as the sole cause of the accident. The Supreme Court rejected this argument, holding that when a victim's fault contributes to their injury in a traffic accident, this fault must be assessed independently of the conduct of the other drivers involved to determine the extent of indemnification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Moped Rider's Fault Assessment in Overtaking Accident: The rider argued the appellate court failed to explain why the overtaking driver's alleged fault—attempting to pass too close to an intersection—did not exclude the rider's own fault as the sole cause of the accident. The Supreme Court rejected this argument, holding that when a victim's fault contributes to their injury in a traffic accident, this fault must be assessed independently of the conduct of the other drivers involved to determine the extent of indemnification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the appeal (dismissal).
Provision applied to rule on the costs related to the appeal.
Provision applied to rule on the claims for legal fees (Art. 700 claims) made by the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 2003), que M. X..., alors qu'il circulait en cyclomoteur sur un chemin départemental, a bifurqué sur sa gauche ; qu'il a alors été heurté par un véhicule appartenant à la société Delage et conduit par M. Y..., préposé de cette société qui, circulant dans le même sens, avait entrepris de le dépasser ; que M. X..., ayant été blessé dans cet accident, a assigné la société Delage et son assureur, le Groupe Azur assurances, devenu la société Azur assurances, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait démontré "le comportement fautif de M. Y..." qui, "voulant dépasser un cyclomotoriste alors qu'il était à l'approche d'une intersection, aurait dû attendre pour dépasser que l'intersection soit franchie" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que la prétendue faute de M. X... n'était pas la cause exclusive de l'accident et de ses préjudices, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 414-4 du Code de la route ;
Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la faute commise par l'un des conducteurs victimes ayant contribué à la réalisation de son préjudice, qui a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation, doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., d'une part, celle de la société Delage Robert et de la société Azur assurances, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.