Economic Dismissals Following Annulled Reclassification Offers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, planning to close an establishment and proceeding with a social plan, faced several court decisions that suspended the plan's implementation and later nullified the measures taken before the consultation process was complete. Subsequently, employees were laid off for economic reasons, leading them to seek damages for unfair dismissal. The appellate court declared the dismissals without real and serious cause, and the highest court upheld this decision, reasoning that since the initial reclassification offers from July 1999 had been annulled by a prior judgment, the subsequent economic dismissals were unfounded because the employer failed to present new reclassification proposals compliant with the finally approved plan after the consultation procedure was completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Economic Dismissals Following Annulled Reclassification Offers: Subsequently, employees were laid off for economic reasons, leading them to seek damages for unfair dismissal. The appellate court declared the dismissals without real and serious cause, and the highest court upheld this decision, reasoning that since the initial reclassification offers from July 1999 had been annulled by a prior judgment, the subsequent economic dismissals were unfounded because the employer failed to present new reclassification proposals compliant with the finally approved plan after the consultation procedure was completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to order the appealing company to pay a sum to the defendants for their legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 03-46.957 à R 03-46.969 ;
Donne acte à Mmes X..., Y... et à M. Z..., ès qualités d'héritiers de Gérard Z..., de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'envisageant de fermer son établissement de Beauchamps, la société Vermandoise industries a informé et consulté le comité central d'entreprise et le comité d'établissement sur ce projet et sur le plan social qu'elle avait établi ; qu'au cours de cette procédure de consultation, des propositions de reclassement ont été adressées le 13 juillet 1999 aux salariés concernés ; que, par arrêt du 24 septembre 1999, la cour d'appel d'Amiens a ordonné la suspension de la mise en oeuvre du plan social pour que des informations complémentaires soient fournies, notamment sur les postes offerts au reclassement interne ; que, par un second arrêt du 6 janvier 2000, elle a constaté la nullité des mesures de mise en oeuvre du plan social appliquées avant l'achèvement de la procédure de consultation ; qu'un troisième arrêt du 23 mars 2000 a confirmé une ordonnance de référé qui avait organisé la dernière réunion des comités d'entreprise et d'établissement ; que des salariés licenciés le 16 mars 2000 pour motif économique, après annulation par l'employeur d'un précédent licenciement notifié le 20 novembre 1999, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de créances salariales ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 10 septembre 2003) d'avoir déclaré les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et de violations des articles L. 321-1 et L. 120-4 du Code du travail et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que les propositions de reclassement soumises au personnel le 13 juillet 1999, en exécution du plan social alors présenté, avaient été annulées par l'arrêt du 6 janvier 2000, la cour d'appel en a exactement déduit qu'étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques prononcés après l'achèvement de la procédure d'information-consultation, sans que de nouvelles propositions de reclassement conformes aux prévisions du plan finalement arrêté aient été faites aux salariés ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Vermandoise industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vermandoise industries à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.