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02-46933 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Work Schedule Change Refusal After Reorganization

Numéro de cause 02-46933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, exclusively employed on night shifts since hiring, was dismissed for refusing a change in assignment to an alternating morning, afternoon, or night schedule, which the employer justified by a reorganization linked to the implementation of the 35-hour work week and new productivity investments. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, which upheld the dismissal as having a real and serious cause, because the appellate court failed to determine whether the reorganization, absent economic difficulties or technological changes, was necessary to safeguard the company's competitiveness as required by labor law when a reorganization forms the basis of a termination.

Regeste Legislator

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Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Dismissal Due to Work Schedule Change Refusal After Reorganization: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, which upheld the dismissal as having a real and serious cause, because the appellate court failed to determine whether the reorganization, absent economic difficulties or technological changes, was necessary to safeguard the company's competitiveness as required by labor law when a reorganization forms the basis of a termination.

Mots-clés

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travail de nuit conversion d'emploi restructuration entreprise en difficulté contraction de la semaine cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail

These articles, concerning the modification of the employment contract and just cause for dismissal, were cited in the reasoning preceding the judgment, but are not explicitly cited in the dispositive orders (the final rulings).

Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum regarding legal aid or fees (the sum paid to the SCP Boullez).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1990 en qualité d'"ouvrier opérateur machine", occupait depuis son embauche un poste de nuit à l'atelier de découpe, étant le seul salarié de l'entreprise à travailler exclusivement la nuit ; que son employeur l'a informé qu'à compter de janvier 2000, il était affecté, en alternance, à un poste du matin, de l'après midi ou de la nuit, comme l'ensemble de ses collègues ;

qu'il a été licencié le 10 février 2000 pour "refus réitéré d'accepter la modification de son contrat de travail imposée par l'organisation et les nécessités de l'entreprise" ;

Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en raison de la nouvelle organisation consécutive à la mise en place de la semaine de 35 heures et des investissements réalisés au cours de l'année 1999 sur les machines en vue d'accroître la productivité, les lignes de découpe ne fonctionnaient plus toutes les nuits et que les temps d'ouverture de l'atelier ont diminué de sorte qu'il n'était plus possible, en raison de l'évolution de l'organisation et de la durée du travail, d'employer M. X... exclusivement de nuit ;

Attendu, cependant, qu'une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ordonné à M. X... de rembourser à la société Placoplâtre la somme qui lui avait été versée à ce titre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Placoplatre aux dépens ;

Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Placoplatre à payer à la SCP Boullez la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.