Appellate Court's Dismissal Based on Outdated Submissions Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe high court quashed an appellate decision that dismissed a party's claims based on their submissions from January 12, 2000, because the appealing party had actually filed their final appellate submissions on October 25, 2002. The appellate court violated the procedural rule requiring parties to restate their claims and arguments in their final written submissions, as failure to do so implies abandonment of the prior points, meaning the court should have ruled only on the latest submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Appellate Court's Dismissal Based on Outdated Submissions Overturned: The appellate court violated the procedural rule requiring parties to restate their claims and arguments in their final written submissions, as failure to do so implies abandonment of the prior points, meaning the court should have ruled only on the latest submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal for ruling based on outdated conclusions, which is the main ground for the cassation.
Cited in the dispositive to reject the request based on this article concerning the allocation of litigation costs.
Cited in the dispositive in relation to a decision on legal aid/fees.
Cited again in the dispositive to reject a separate request based on this article concerning the allocation of litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions signifiées par celui-ci le 12 janvier 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 25 octobre 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.