Violation of Mandatory Notification in Revision Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a company that appealed a decision declaring its recourse in revision inadmissible, but the Court of Cassation found that the appellate court violated a mandatory procedural rule, specifically Article 600 of the New Code of Civil Procedure, because there was no evidence that the public prosecutor's office had been duly notified of the recourse in revision, which is an obligatory step, leading the court to quash the appellate decision and refer the case back to a different court of appeal for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 600 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Mandatory Notification in Revision Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the main ground to quash the decision because the mandatory requirement for communication to the public prosecutor was not fulfilled.
This article was cited to reject the claim for costs brought by one of the parties under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que la société Champagne Maximilien Pavot-Ballassi (la société) a formé un recours en révision à l'encontre d'un jugement qui avait condamné M. et Mme X... à lui payer une certaine somme ; que le tribunal ayant déclaré ce recours irrecevable, la société a relevé appel ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le ministère public ait reçu communication du dossier ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Champagne Maximilien Pavot-Ballassi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.