Legislator Jurisprudence & Législation
02-17386 Généré par l'IA

Blood Transfusion Hepatitis C Claim and Insurance Contractual Limitation Period

Numéro de cause 02-17386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contracted Hepatitis C from a blood transfusion in 1988 and sued for damages in 1999, leading the insurer to invoke a contractual clause stipulating the cessation of guarantee five years after the policy's 1989 cancellation, consistent with a now-illegal ministerial decree. The court upheld the decision to deem this clause unwritten, reasoning that a subsequent ruling by the administrative court declaring the underlying regulatory clause illegal was binding on the civil judge, rendering the contractual provision illegal because it created an obligation without cause by limiting the insurer's guarantee period to less than the insured's liability duration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne la société Axa Assurances IARD aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Blood Transfusion Hepatitis C Claim and Insurance Contractual Limitation Period: The court upheld the decision to deem this clause unwritten, reasoning that a subsequent ruling by the administrative court declaring the underlying regulatory clause illegal was binding on the civil judge, rendering the contractual provision illegal because it created an obligation without cause by limiting the insurer's guarantee period to less than the insured's liability duration.

Mots-clés

Généré par l'IA
durée de la responsabilité contrat d'assurance obligations contractuelles responsabilité pour ses organes couverture d'assurance-maladie prise de sang

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Condamne la société Axa Assurances IARD aux dépens
This provision orders the losing party (Axa) to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited for the decision regarding the award of attorney's fees (Article 700 indemnity).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne la société Axa Assurances IARD aux dépens

This provision orders the losing party (Axa) to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited for the decision regarding the award of attorney's fees (Article 700 indemnity).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2002), que M. X... a été contaminé, courant novembre 1988 par le virus de l'hépatite C, du fait de la transfusion de produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS), aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang (EFS) ; que, la contamination ayant été révélée en 1992, M. X... a assigné les 29, 30 juillet et 19 août 1999 en indemnisation de son préjudice, le CRTS et son assureur, la société Axa Assurances IARD (Axa) ; que celle-ci a opposé le caractère tardif de la réclamation de la victime, et dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié depuis le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la convention d'assurance, et, en conséquence, de l'avoir condamnée, in solidum avec l'EFS, à verser diverses sommes à M. X..., à la CPAM de Nantes et à la société Médéric Prévoyance, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;

2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3 / qu'enfin, et en tout état de cause, en se bornant à déclarer nulle et de nul effet la clause "réclamation" figurant dans le contrat souscrit par le CRTS auprès de l'UAP, sans répondre au moyen des conclusions de celle-ci qui faisait valoir que cette clause avait été souscrite en considération d'une fausse cause et d'une erreur imputable à l'autorité administrative, et qu'eu égard à son caractère substantiel, puisque déterminant à la fois de la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, du montant de la prime versée en contrepartie par l'assuré, sa nullité devait emporter la nullité du contrat dans son ensemble, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, ayant été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle, illicite et réputée non écrite ;

Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu, enfin, que la déclaration d'illégalité, intervenue postérieurement à la formation du contrat, n'ayant pu avoir d'incidence sur le consentement de l'assureur lors de la souscription de celui-ci, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne la société Axa Assurances IARD à payer à l'Etablissement français du sang Bretagne la somme de 2 000 euros et à la société Médéric Prévoyance la somme de 915 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.