Labor Dispute Dismissal Upheld on Grounds of Real and Serious Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a lower court decision that upheld a dismissal, finding that the appellate court had correctly determined, based on its assessment of the evidence, that the specific grievances cited in the termination letter were established, thereby justifying the dismissal on the grounds of real and serious cause as required by labor law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Labor Dispute Dismissal Upheld on Grounds of Real and Serious Cause: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal relied on this article to justify that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
Applied to reject the request made by the company Française de services concerning indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve, a constaté que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
V u l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Française de services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.