Employees v. Employer regarding Bonus Inclusion in Sick Leave Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IASix employees sued for back wages, claiming that certain bonuses should be included in the calculation of supplementary pay due during sick leave, which the employer had excluded. The lower court ruled in favor of the employees, interpreting a unilateral employer decision from November 13, 1998, to require the inclusion of quality, productivity, and attendance bonuses. However, the high court quashed this part of the judgment because the employer's explicit terms clearly stated that absence due to illness was a criterion for non-attribution of these bonuses, meaning the lower court had distorted the clear meaning of the commitment, thereby violating the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, les défendeurs aux dépens; Employees v. Employer regarding Bonus Inclusion in Sick Leave Pay: The lower court ruled in favor of the employees, interpreting a unilateral employer decision from November 13, 1998, to require the inclusion of quality, productivity, and attendance bonuses. However, the high court quashed this part of the judgment because the employer's explicit terms clearly stated that absence due to illness was a criterion for non-attribution of these bonuses, meaning the lower court had distorted the clear meaning of the commitment, thereby violating the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground cited to support the partial cassation because the lower court misinterpreted the employer's unilateral commitment.
The defendants (employees) were ordered to pay the costs of the proceedings before the Cour de Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que six salariés de la société Comes ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires au titre de diverses primes exclues par l'employeur du calcul du complément de salaire dû à raison de leurs absences pour maladie ;
Attendu que, pour décider que les primes de qualité, de productivité et d'assiduité devaient être prises en compte, le conseil de prud'hommes a retenu que cela résultait de la décision unilatérale de l'employeur du 13 novembre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement unilatéral de l'employeur résultant du compte rendu de la réunion du 13 novembre 1998, prévoyait expressément comme critère de non-attribution l'absence pour maladie ou accident, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé des rappels de salaires au titre des primes de qualité, de productivité et d'assiduité, ainsi que des congés payés afférents, le jugement rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.