Partition Agreement Dispute Over Lot Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a partition agreement where one party relinquished all rights to lot number 29 in exchange for lots number 82 and 25 from the other party; the appellate court, exercising its discretionary power, determined that the party challenging the agreement failed to prove the lots received were "virtual" or "fictitious," and thus failed to establish a certain prejudice, leading the Court of Cassation to reject the appeal as the lower court's decision was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partition Agreement Dispute Over Lot Exchange: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal (pourvoi).
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court explicitly ruled on the application of Article 700 in its final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait de la comparaison des actes de partage litigieux que Mme X... avait accepté de se dessaisir au profit de sa soeur de la totalité du lot n° 29 en contrepartie de l'attribution des lots n° 82 et n° 25, dûment identifiés, la cour d'appel (Riom, 27 février 2003) a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que, n'établissant pas le caractère "virtuel" ou "fantomatique" de ces lots, elle ne justifiait pas d'un préjudice certain ;
que la décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.