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03-14315 Généré par l'IA

Partition Agreement Dispute Over Lot Exchange

Numéro de cause 03-14315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a partition agreement where one party relinquished all rights to lot number 29 in exchange for lots number 82 and 25 from the other party; the appellate court, exercising its discretionary power, determined that the party challenging the agreement failed to prove the lots received were "virtual" or "fictitious," and thus failed to establish a certain prejudice, leading the Court of Cassation to reject the appeal as the lower court's decision was legally justified.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partition Agreement Dispute Over Lot Exchange: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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convention de partage règlement du litige séparation de biens mise à prix séparée contrat de distribution sélective pacte sur succession non ouverte

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled on the application of Article 700 in its final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled on the application of Article 700 in its final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait de la comparaison des actes de partage litigieux que Mme X... avait accepté de se dessaisir au profit de sa soeur de la totalité du lot n° 29 en contrepartie de l'attribution des lots n° 82 et n° 25, dûment identifiés, la cour d'appel (Riom, 27 février 2003) a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que, n'établissant pas le caractère "virtuel" ou "fantomatique" de ces lots, elle ne justifiait pas d'un préjudice certain ;

que la décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.