Spousal and Child Support Obligation Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the obligation to pay spousal support and child support, affirming the lower court's decision which had assessed the needs and resources of both spouses to determine the spousal support amount. The court reasoned that the appellate court was not required to detail every aspect of the parties' arguments when fixing the alimony amount and that, separately, the obligation for maintenance and education of adult children remains beyond the age of majority as long as they are pursuing studies, thus justifying the order to contribute to their support during that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code civil, 203 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Spousal and Child Support Obligation Affirmation: The court reasoned that the appellate court was not required to detail every aspect of the parties' arguments when fixing the alimony amount and that, separately, the obligation for maintenance and education of adult children remains beyond the age of majority as long as they are pursuing studies, thus justifying the order to contribute to their support during that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the obligation to pay maintenance and education for adult children pursuing studies, based on this article.
Cited to reject the request for costs filed under this article.
Mentioned in the reasoning to dismiss the first branch of the sole ground of appeal, but not explicitly cited in the final operative orders except for the rejection of the appeal itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever le montant du salaire de chacun des époux, a, par motifs propres et adoptés, apprécié les besoins et les ressources des deux époux pour fixer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
que la décision est ainsi légalement justifiée ;
Et attendu, ensuite, que, sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé le montant de la pension alimentaire ;
Et attendu, enfin, que, distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien et d'éducation que l'article 203 du Code civil met à la charge des parents n'est pas limitée dans le temps et se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant lorsqu'à sa majorité, celui-ci poursuit des études ; que, dès lors, en condamnant M. X... à verser à son épouse une contribution pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants majeurs tant qu'ils poursuivent leurs études, la cour d'appel n'a fait que condamner le père à remplir son obligation d'entretien et d'éducation tant qu'elle persistera ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.