Attorney Fee Non-Payment Versus Secondary Office Authorization Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Order of the Bar of Toulon revoked an attorney's authorization to open a secondary office because the attorney failed to pay the established fees for secondary offices. The reviewing court, however, overturned this decision, leading to an appeal arguing that the failure to pay these fees constituted a violation of the conditions of practice that justified withdrawal under the relevant statute. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the statute permits the refusal or withdrawal of a secondary office authorization only for reasons related to the conditions of practicing in that secondary office, and that the non-payment of fees associated with the secondary office constitutes an infraction of the welcoming Bar's decisions, not a justification for withdrawing the authorization itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Fee Non-Payment Versus Secondary Office Authorization Withdrawal: The reviewing court, however, overturned this decision, leading to an appeal arguing that the failure to pay these fees constituted a violation of the conditions of practice that justified withdrawal under the relevant statute. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the statute permits the refusal or withdrawal of a secondary office authorization only for reasons related to the conditions of practicing in that secondary office, and that the non-payment of fees associated with the secondary office constitutes an infraction of the welcoming Bar's decisions, not a justification for withdrawing the authorization itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify why the withdrawal of authorization for a secondary office based on non-payment of fees was incorrect.
This is the final order rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of court costs.
This provision was cited in relation to rejecting M. X...'s request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Grasse, a obtenu l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Toulon ; que, par délibération du 18 septembre 2001, le conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau a décidé le retrait de l'autorisation précédemment accordée au motif que M. X... ne s'était pas acquitté du paiement des cotisations fixées pour les bureaux secondaires ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2002) a infirmé cette décision ;
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Toulon fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que relèvent des conditions d'exercice de la profession d'avocat dans un bureau secondaire, que le conseil de l'Ordre peut prendre en considération en vertu de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 pour accorder ou retirer l'autorisation d'ouvrir un tel bureau, les modalités suivant lesquelles l'avocat se conforme aux règles fixées par le conseil de l'Ordre pour l'exercice de la profession dans le ressort de ce barreau dont celles relatives à la participation des avocats aux charges de l'Ordre ; que dès lors, en jugeant que le défaut de paiement des cotisations afférentes au bureau secondaire n'autorisait pas le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil à retirer l'autorisation de création de ce bureau, quand bien même ce manquement ne peut faire l'objet de la part de ce barreau ni d'une sanction disciplinaire ni d'une décision d'omission du tableau, mesures réservées au barreau auprès duquel l'avocat est inscrit, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que, selon l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans ce bureau secondaire et qu'elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs ; que l'arrêt attaqué a exactement décidé que le défaut de paiement des cotisations afférentes à un bureau secondaire ne constituait pas un manquement mais une infraction aux décisions du conseil de l'Ordre du barreau d'accueil ; que c'est donc à bon droit qu'elle a déclaré infondée la décision de retrait de l'autorisation d'ouverture par M. X... d'un bureau secondaire prise par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.