Policyholder v. Insurer: Causation in Delayed Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA policyholder sued its insurer for failing to pay contractual indemnities for an accident involving one of its commercial vehicles on time, claiming damages for vehicle immobilization beyond the initially determined period, loss of contracts, and litigation with another company. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, finding that the appellate court reasonably determined that the insurer's late payment constituted a fault leading to damages only up to a specific date for the immobilization of the vehicles, and that subsequent immobilization, the loss of contracts, and the separate dispute with the other company were not causally linked to the insurer's breach of its obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Transports Hermès aux dépens; Policyholder v. Insurer: Causation in Delayed Indemnity Claim: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, finding that the appellate court reasonably determined that the insurer's late payment constituted a fault leading to damages only up to a specific date for the immobilization of the vehicles, and that subsequent immobilization, the loss of contracts, and the separate dispute with the other company were not causally linked to the insurer's breach of its obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the appeal (pourvoi).
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on Article 700 (legal fees/costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 30 mai 1990, l'un des deux ensembles routiers de la société Transports Hermès, assurée auprès de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), a été accidenté ; que, reprochant à son assureur de ne pas avoir versé les indemnités d'assurances dans les délais prévus au contrat, elle l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Transports Hermès fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 février 2001), rendu sur renvoi après arrêt de cassation (1re Civ 25/2/2000 pourvoi n° P 97-22.020) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer le dernier jour de la période d'indemnisation de son préjudice au 27 février 1996 et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité de 674 000 francs en principal du chef de l'immobilisation du véhicule ;
Attendu qu'en ayant souverainement relevé que la compagnie d'assurances avait opéré à juste titre des déductions sur les indemnités dues à l'assuré et que les conséquences de l'immobilisation de la remorque postérieurement au 14 mai 1992 n'étaient pas dues à la faute de l'assureur, la cour d'appel a, en la motivant, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la société Transports Hermès fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du litige l'opposant à la société Bail parc ;
Attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'indemnisation d'un préjudice résultant d'une faute commise par la compagnie d'assurances, a, au vu des éléments qui lui étaient contradictoirement soumis, caractérisé l'absence de lien de causalité entre cette faute et le préjudice ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de réparation des préjudices résultant de la perte de contrats et d'un litige avec la société Fruehauf ;
Attendu qu'en ayant relevé que la CMAP avait commis une faute en payant avec retard les indemnités d'assurances dues, qu'elle devait réparer le préjudice subi par la société Transports Hermès du fait de l'immobilisation des véhicules jusqu'au 14 mai 1992 et que la rupture des contrats en 1994 ainsi que le litige avec la société Fruehauf n'étaient pas causés par la faute de l'assureur, ensemble de constatations et énonciations d'où il résultait que les préjudices invoqués n'étaient pas la conséquence directe du manquement de la compagnie d'assurances à ses obligations, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises ;
Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, la deuxième branche du troisième moyen est inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Hermès aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.