Legislator Jurisprudence & Législation
03-13288 Généré par l'IA

Alimony Revision Denial Based on Retirement Reversed

Numéro de cause 03-13288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court erred in denying a request for upward revision of alimony payments, which were initially set following a divorce, by asserting that the recipient's retirement did not constitute a new factor because the divorce judgment had already considered the future situations of both parties. The high court found that this reasoning contradicted the prior divorce judgment, which had explicitly stated that no new factors warranting reassessment of the alimony amount set by the conciliation order had arisen since that order, thereby violating the applicable civil code article regarding contractual obligations.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Alimony Revision Denial Based on Retirement Reversed: The high court found that this reasoning contradicted the prior divorce judgment, which had explicitly stated that no new factors warranting reassessment of the alimony amount set by the conciliation order had arisen since that order, thereby violating the applicable civil code article regarding contractual obligations.

Mots-clés

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révision d'une décision mise à la retraite obligations contractuelles modification d'entretien après divorce rectification des registres d'état civil révision de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal had violated the law regarding the revaluation of alimony.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in relation to the rejection of Mme X...'s request regarding costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal had violated the law regarding the revaluation of alimony.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in relation to the rejection of Mme X...'s request regarding costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en réévaluation de la pension alimentaire que M. Y... avait été condamné à lui verser au titre du devoir de secours par suite de leur divorce pour rupture de la vie commune, l'arrêt attaqué énonce que la mise à la retraite de Mme X... ne constitue pas un élément nouveau dans la mesure où, lors du prononcé du divorce, pour fixer le montant de la pension alimentaire, le tribunal avait pris en compte la situation actuelle et à venir des deux parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce s'était borné à relever qu'aucun élément nouveau de nature à permettre une réévaluation du montant de la pension alimentaire allouée par l'ordonnance de non-conciliation n'était intervenu depuis lors, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.